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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-19.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.640

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Patricia Y..., demeurant ... àuermantes (SeineetMarne), 28/ M. Helder Z..., demeurant ... àuermantes (SeineetMarne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme Banque Sofinco, dont le siège social est 7, rue du Bois de Boulogne à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Banque Sofinco, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 décembre 1987, Mlle Y... a accepté l'offre préalable d'un crédit de 60 000 francs, remboursable en soixante mensualités, présentée par la société Sofinco ; que ce crédit, garanti par le cautionnement solidaire de M. Z..., donné dans un acte séparé, était destiné à financer l'acquisition d'une cuisine auprès de la société Combettes Cuisines du Terroir ; qu'ayant reçu une attestation de cette société le 25 mars 1988, la société Sofinco lui a adressé les fonds ; que, prétendant que la cuisine n'avait pas été livrée et installée, Mlle Y... a cessé de régler les échéances du crédit à compter du 10 juillet 1988 ; qu'elle a été condamnée, solidairement avec M. Z..., à payer à la société Sofinco la somme de 65 058,31 francs en principal par l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que la cuisine commandée n'avait pas été livrée, aurait violé l'article 9 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978 et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant que l'emprunteur avait réglé les remboursements pendant trois mois sans élever la moindre protestation ni réserve, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'actes non équivoques manifestant sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, aurait violé ce texte et les articles 1134, 1138 et 2220 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, loin de constater que la cuisine commandée n'avait pas été livrée, a relevé que les fonds avaient été versés au vu d'une attestation de livraison émanant du vendeur, en date du 25 mars 1988, et que Mlle Y... n'avait pas contesté la livraison, réglant au contraire les échéances pendant trois mois sans élever la moindre protestation ni réserve ; que la décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... au paiement d'une somme de 65 058,31 francs outre les intérêts, qui excédait le montant de 60 000 francs figurant dans la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ; Mais attendu que M. Z... n'a pas soutenu qu'il avait, dans la mention apposée de sa main sur l'acte de cautionnement, limité à la somme de 60 000 francs le montant de son engagement, alors que la teneur de ladite mention n'est pas reproduite par l'arrêt attaqué ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de retenir la responsabilité contractuelle de la banque, alors que commet une faute le prêteur qui verse le solde du prêt au vendeur avant l'achèvement des travaux et la livraison ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Sofinco avait délivré les fonds au vu d'une attestation de la société Combettes Cuisines du Terroir, et que Mlle Y... n'avait pas alors contesté que cette livraison eût été effectuée, la cour d'appel en a justement déduit que le prêteur n'avait pas commis de faute ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque Sofinco sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Banque Sofinco sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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