Texte intégral
ARRÊT DU
11 Septembre 2024
DB / NC
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N° RG 23/00692
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEPR
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[K] [E]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 276-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
M. [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002181 du 04/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 24 avril 2023, RG 2022 000632
D'une part,
ET :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
RCS TOULOUSE 560 801 300
société coopérative dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juillet 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2015, la SARL Publi [Localité 5] Holding, dont le gérant est [K] [E], a souscrit, auprès de la Banque Populaire Occitane (la Banque Populaire), un emprunt n° 08710477 de 120 000 Euros destiné à financer l'achat de parts sociales de la SARL Publi [Localité 5], remboursable en 7 annuités de 19 266,70 Euros, assurance incluse, au taux d'intérêts annuel fixe de 2,450 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [E] s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt dans la limite de 60 000 Euros.
Par avenant du 4 septembre 2019, la durée de l'emprunt a été prorogée de 12 mois.
La SARL Publi [Localité 5] Holding a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2021.
La Banque Populaire a déclaré au passif deux créances dont une de 58 240 Euros au titre du solde restant dû sur l'emprunt du 23 octobre 2015.
Après avoir vainement mis en demeure M. [E] de lui payer cette somme en exécution de son cautionnement, par acte du 15 avril 2022, la Banque Populaire l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Cahors à cette fin.
M. [E] a opposé le défaut de justification de l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire, le défaut d'information sur le devenir d'autres garanties, la limitation de son cautionnement à 50 % des sommes restant dues, et le défaut d'information annuelle de la caution.
Par jugement rendu le 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Cahors a :
- jugé irrecevable la demande de la Banque Populaire Occitane de rejeter la prétendue demande de M. [K] [E] d'annulation de la procédure,
- débouté M. [K] [E] de sa demande de décharge de ses obligations en qualité de caution solidaire,
- condamné M. [K] [E] en qualité de caution solidaire des sommes dues par la société Publi [Localité 5] Holding, à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 29 406,42 Euros outre application du taux légal d'intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir,
- accordé 24 mois de délai de paiement à M. [K] [E] pour s'acquitter de sa dette, et dit que le remboursement de M. [K] [E] s'effectuera en 23 mensualités de 1 225 Euros et du solde à la 24ème mensualité outre application du taux légal d'intérêts ; le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois qui suivra le mois de signification du jugement, puis que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité des sommes restant dues,
- condamné M. [K] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 750 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque Populaire Occitane du surplus de sa demande à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [K] [E] aux dépens.
Le tribunal a retenu la limitation du cautionnement à 50 % des sommes restant dues et l'absence de justification de l'information annuelle de la caution.
Par acte du 9 août 2023, [K] [E] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [E] présente l'argumentation suivante :
- La Banque Populaire ne justifie pas de l'admission de sa créance :
* elle ne communique pas l'état des créances vérifiées.
* elle ne justifie pas, non plus, d'une décision du mandataire de ne pas poursuivre la vérification alors que selon l'usage, les créanciers doivent en être informés.
- Le remboursement de l'emprunt a fait l'objet de garanties supplémentaires :
* il était prévu le nantissement de 80 parts sociales de la SARL [Localité 5] Holding.
* l'acte de nantissement est irrégulier faute d'agrément par l'organe compétent.
* il n'est pas justifié de son renouvellement.
* le tribunal ne pouvait estimer que la valeur des parts était nulle.
* il peut se prévaloir de la décharge de la caution de l'article 2314 du code civil.
- Le cautionnement est limité :
* cet acte stipule que le cautionnement est doublement limité à 60 000 Euros et a 50 % des sommes dues par le débiteur.
* le tribunal l'a admis.
- La déchéance des intérêts doit être prononcée :
* la Banque Populaire ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution.
* la production de la copie des lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi.
* sa dette ne peut excéder 50 % de 42 805,29 Euros, soit 21 402,64 Euros.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la Banque Populaire de ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- subsidiairement :
- débouter la Banque Populaire de toute demande excédant la somme de 21 402,64 Euros,
- reporter à deux ans le paiement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- juger que les paiements d'imputeront par priorité sur le capital,
- rejeter l'appel incident,
- condamner la Banque Populaire aux dépens.
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Par conclusions d'intimée notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société coopérative Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante :
- Elle justifie de l'information annuelle de la caution :
* elle ne supporte que la preuve de l'envoi des lettres et non celle de sa réception.
* elle dépose aux débats le constat d'huissier annuel qui atteste du traitement automatisé de l'information des cautions, avec code barre inclus dans les lettres, et copies des lettres.
- Sa créance a été régulièrement déclarée :
* le liquidateur en a accusé réception.
* aucune contestation n'a été élevée par le débiteur et aucune décision de rejet n'a été rendue.
* elle ne peut produire de décision de vérification, le liquidateur n'ayant fait aucune diligence sur ce point.
- L'article 2314 du code civil ne peut être utilement invoqué :
* l'absence de renouvellement du gage des titres après le 30 novembre 2022 n'a aucune incidence : aucun acte d'exécution ne peut être engagé à l'encontre de la SARL Publi [Localité 5] Holding.
* la liquidation judiciaire a fait perdre toute valeur aux parts sociales de la SARL Public [Localité 5].
* la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
- Le cautionnement a pour seule limite la somme de 60 000 Euros :
* c'est ce montant qui figure dans la mention manuscrite.
* M. [E] a accepté les éléments essentiels du cautionnement, était informé de son étendue et s'est librement engagé.
* en tout état de cause, la caution ne peut à la fois déduire les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et appliquer la déduction sur le montant du capital.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 29 406,42 Euros au titre du cautionnement,
- le condamner à lui payer la somme de 58 812,83 Euros en sa qualité de caution du prêt n° 08710477 avec intérêts au taux de 2,45 % l'an à compter du 26 février 2022,
- rejeter les demandes présentées par M. [E],
- subsidiairement,
- le condamner à lui payer la somme de 29 406,42 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- en toutes hypothèses,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur la validité de la créance de la Banque Populaire :
La Banque Populaire justifie avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Publi [Localité 5] Holding les sommes impayées au titre de l'emprunt souscrit le 23 octobre 2015 par cette société et il est constant qu'aucune contestation de cette créance n'a été présentée par la SARL Publi [Localité 5] Holding.
Pour agir à l'encontre de M. [E] au titre du cautionnement du 23 octobre 2015, la Banque Populaire n'a pas à justifier de l'admission de sa créance au passif.
En effet, il ne peut être exclu que le liquidateur n'ait pas procédé à la vérification des créances chirographaires comme le permet, aux conditions qu'il pose, l'article L 641-4 du code de commerce.
Enfin, la Banque Populaire ne peut se voir imputer l'éventuelle carence, à la supposer établie, du liquidateur dans le défaut d'avertissement des créanciers chirographaires de l'absence de vérification du passif.
Le jugement qui a admis le principe de la créance de la Banque Populaire à l'encontre de la caution doit être confirmé.
2) Sur la décharge de la caution en application de l'article 2314 du code civil :
M. [E] fait grief à la Banque Populaire de lui avoir fait perdre le bénéfice de la subrogation dans un nantissement, prévu au contrat de prêt du 23 octobre 2015 qui a stipulé que la Banque Populaire bénéficiera, en sus du cautionnement, à titre de garantie du 'gage de compte de titres financiers de 80 actions de la société Publi [Localité 5], société anonyme - SA, détenues ou acquises par la SARL Publi [Localité 5] Holding régularisé par la banque'.
Aux termes de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Cependant, la caution ne peut être déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés n'est pas du fait exclusif du créancier.
Enfin, la caution ne peut se prévaloir de l'article 2314 lorsque le manquement imputé au créancier ne lui a causé aucun préjudice.
En l'espèce, en premier lieu, en application de ces principes, M. [E] ne peut être admis à prétendre que la déclaration de nantissement serait irrégulière pour défaut d'agrément du nantissement et d'autorisation par le représentant légal de la SARL Publi [Localité 5] Holding, alors que cette irrégularité, à la supposer avérée, n'est pas imputable à la Banque Populaire, mais à lui-même, dirigeant de la SARL Publi [Localité 5] Holding.
D'ailleurs, il a apposé sa signature sur la page du contrat de prêt prévoyant cette garantie puis a signé l'attestation de nantissement en certifiant que l'organe compétent du constituant avait donné son agrément à cette garantie.
En deuxième lieu, la SARL Publi [Localité 5] (intitulée par erreur 'SA' dans l'acte de nantissement) a été placée en redressement judiciaire le 17 mai 2021, converti en liquidation judiciaire le 12 juillet suivant.
La clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 20 février 2023.
Les parts sociales de cette société n'ont donc plus aucune valeur depuis le 17 mai 2021, date à laquelle la SARL Publi [Localité 5] Holding n'était pas encore défaillante dans le remboursement de l'emprunt.
Finalement, d'une part, la Banque Populaire ne peut se voir reprocher son fait dans la perte du nantissement et, d'autre part, les parts nanties ont perdu toute valeur depuis la procédure collective prononcée à l'encontre de la SARL Publi [Localité 5] excluant tout préjudice subi par M. [E].
Les conditions d'application de l'article 2314 ne sont donc pas réunies.
Le jugement qui a rejeté la demande de décharge du cautionnement présentée par M. [E] doit être confirmé.
3) Sur l'étendue du cautionnement :
Vu les anciens articles 1134 alinéa 1er et 2293 du code civil,
Lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, M. [E] a indiqué dans la mention manuscrite instituée à l'ancien article L. 331-1 du code de la consommation se porter caution 'dans la limite de la somme de 60 000 Euros, soixante mille Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard'.
La page 2/4 du cautionnement, signée par M. [E], contient une rubrique intitulée 'MONTANT DU CAUTIONNEMENT' qui stipule :
'Montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires :
En chiffres : 60 000 Euros.
En lettres : SOIXANTE MILLE EUROS.
Dans la limite de 50,00 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Durée du cautionnement : 96 mois (durée de l'obligation principale cautionnée + 12 mois).'
En outre, les copie des lettres d'information annuelle de la caution déposées aux débats par la Banque Populaire font référence au cautionnement dans les termes suivants : 'CAUTION DE PRET n° 201939 signée le 24/11/2015 à échéance 24/11/2023. Pour un montant de 60 000 Euros soit un taux de participation de 50,00 %.'
Le cautionnement est ainsi contractuellement limité, d'une part, à une somme de 60 000 Euros et, d'autre part, à 50 % de la somme restant dues par la SARL Publi [Localité 5] Holding.
Le jugement qui a retenu cette double limitation doit être confirmé.
4) Sur l'information annuelle de la caution :
L'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
(...)
A défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.'
En l'espèce, la Banque Populaire dépose aux débats des constats établis par Me [T], huissier de justice, les 23 mars 2016, 24 mars 2017, 14 mars 2018, 20 mars 2019, 11 mars 2021, qui attestent de l'envoi annuel de l'information des personnes qui se sont portées caution au profit de la Banque Populaire, soit plusieurs milliers d'envois, insérés par l'unité Doc-One de [Localité 8] dans des enveloppes affranchies triées par code postal.
L'huissier de justice a procédé à des sondages parmi les lettres envoyées pour vérification des contenus.
La Banque Populaire justifie ainsi de l'envoi annuel systématique des lettres d'informations des cautions, sauf pour mars 2020, période pendant laquelle le confinement a rendu impossible, par force majeure, la présence de l'huissier dans ses locaux.
Elle dépose également aux débats la copie des lettres annuelles d'information à l'ordre de M. [E] datées des 23 février 2016, 14 mars 2017, 12 février 2018, 27 février 2020, 17 février 2021.
Ces éléments sont suffisants pour faire preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. [E].
La somme due par M. [E] est la suivante : 58 812,83 Euros (somme totale restant due par la SARL Publi Quercy Holding) / 2 (limitation contractuelle à 50 % de la somme restant due) = 29 406,42 Euros, ce qui correspond à la somme accordée par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon ce texte, il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, M. [E] justifie être en arrêt de travail depuis le 17 novembre 2021, avec perception d'indemnités journalières de 28,68 Euros.
En 2022, il a fait l'objet d'une demande de placement sous sauvegarde de justice.
Au vu de ces éléments, le délai de paiement accordé par le tribunal sera confirmé sauf à y ajouter l'imputation des paiements sur le capital compte tenu de sa situation financière difficile.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- CONDAMNE [K] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [K] [E] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,