Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 789
Rôle N° RG 23/13177 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZV
[T] [Z]
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. ORANGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice ANDRAC
Me Vanessa AVERSANO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01920.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A LA REQUETE
S.A. ORANGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] service contentieux - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir chuté au sol alors qu'il marchait, le 10 décembre 2021, [Adresse 7] à [Localité 6], à cause d'une plaque d'égout non remise en place suite à des travaux de cablage réalisés par la société Orange, M. [T] [Z] a, par acte d'huissier en date du 29 juillet 2022, fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise et commis le docteur [Y] [V] pour y procéder ;
- condamné la société Orange à verser à M. [T] [Z] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la société Orange à verser à M. [T] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Orange aux dépens.
Il a notamment considéré, sans plus de précisions, que le droit à indemnisation n'était pas contestable au vu des pièces probantes et pertinentes versées aux débats et que la demande d'expertise répondait à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er février 2023, la société anonyme (SA) Orange a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [V] pour y procéder avec la mission définie dans son dispositif, l'a infirmée pour le surplus puis, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [T] [Z] ;
- condamné M. [T] [Z] à payer à la SA Orange la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [T] [Z] de sa demande sur ce même fondement ;
- condamné M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête présentée le 23 octobre 2023, Maître Fabrice Andrac, conseil de M. [T] [Z], a demandé à la cour qu'elle rectifie son arrêt du 5 octobre précédent en ce qu'il a condamné son client à verser à la société Orange la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, inversant cette condamnation, de condamner la société Orange à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du même texte.
Pour ce faire, il s'est appuyé sur deux phrases du paragraphe de la motivation de cette décision intitulé 'sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' dans laquelle il était indiqué : Il serait inéquitable de laisser à l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par soit transmis en date du 25 octobre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, elle avait décidé de statuer sans audience. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 15 novembre 2023, à minuit, pour présenter leurs observations et les a informés que la décision serait rendue le 30 suivant.
A l'expiration du délai indiqué la cour n'avait reçu des conseil des parties aucune observation complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, Maître Andrac, conseil de M. [Z] relève une contradiction entre la motivation de l'arrêt du 5 octobre 2023 et son dispositif. En effet, dans le paragraphe intitulé 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens', il est indiqué'Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et appel' alors que M. [Z], intimé, est, dans le dispostif de cette même décision, condamné à payer à la SA Orange la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La question posée est donc de savoir si la cour a commis une erreur matérielle dans la motivation ou le dispositif de son arrêt.
Le paragraphe de la motivation (page 5 de l'arrêt) intitulé 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' est ainsi rédigé :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Orange aux dépens et à verser à M. [T] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Z] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
Il en résulte que, dans le premier et le deuxième sous-paragraphe ainsi que dans la première phrase du troisième, la cour explique que M. [Z], qui doit être considéré comme partie succombante, ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Elle en a d'ailleurs tiré les conséquences en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui avait alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle l'a ensuite (1ère phrase du 3ème sous-§) expressément débouté de sa demande formulée sur (ce) même fondement en cause d'appel, avant d'écrire, en effet : Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si erreur matérielle il y a, elle se situe dans cette dernière phrase incluse dans la partie 'motivation' de l'arrêt et non dans son dispositif par lequel M. [Z] été condamné à verser la somme de 1 000 euros à l'appelante.
Cette erreur s'analyse comme une simple erreur de plume, le rédacteur ayant écrit 'intimée' au lieu d' 'appelante'. Au demeurant, elle est particulièrement apparente puisque le substantif 'intimé' est employé au féminin alors que la seule partie de ce 'genre' est la SA Orange (M. [Z] étant de sexe masculin). Il convient enfin de rappeler qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, seule la partie tenue aux dépens, en l'occurence M. [Z], peut être condamnée à payer à l'autre partie, la somme que (le juge) détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
C'est donc avec une certaine audace, néanmoins justifiée par l'erreur de frappe sus-indiquée, que le conseil de M. [Z] a saisi la cour de cette demande de rectification du dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2023 visant à entendre condamner la SA Orange à verser à son client la somme de 1 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande de rectification sera donc rejeté mais la cour rectifiera le paragraphe de la motivation dudit arrêt consacré à l'article précité et aux dépens afin de le remettre pleinement en cohérence avec son dispositif.
Le paragraphe (de la motivation) intitulé 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' sera dès lors ainsi rédigé :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Orange aux dépens et à verser à M. [T] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Z] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête déposée le 23 octobre 2023 par Maître Fabrice Andrac, conseil de M. [T] [Z] ;
La rejette en ce qu'elle sollicite la modification du dispositif de l'arrêt n° 2023/607 rendu par la cour de céans le 5 octobre 2023 ;
Dit néanmoins que, dans le paragraphe intitulé 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' de la partie motivation (page 5) de l'arrêt du 5 octobre 2023 (n° 2023/607),
la phrase : Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel,
est remplacée par la phrase suivante : Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel.
Dit que le dispositif dudit arrêt demeure inchangé ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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