Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 24/03051 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMK7
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me SOLARY substituant Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [J]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Renauld TRIBOLET de la SELARL RENAULD TRIBOLET, avocats au barreau de HAUTE-MARNE
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] et monsieur [K] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus:
- [N] [J], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9],
- [U] [J], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8].
Par requête conjointe signée des parties le 25 octobre 2024 et deposé au greffe le 08 novembre 2024, madame [D] et monsieur [J] ont demandé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 18 novembre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de DIJON.
Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 25 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées par leurs avocats. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de la même date pour être mise en délibéré au 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 25 octobre 2024;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [Z] [W] [D] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] ( 21 ) ;
et de :
Monsieur [K] [R] [J] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 16 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux rennoncent à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [H] [J] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- Un week end par mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
*les années paires : durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires : durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été.
Dit que madame [D] recevra [N] et [U] tous les Noëls, soit le 24 décembre ainsi que le lendemain, le 25 décembre ;
Dit que monsieur [J] recevra [N] et [U] tous les 31 décembre et 1er janvier,
Etant précisé que les trajets entre le domicile maternel et paternel seront à la charge de monsieur [J].
Dit que madame [D] recevra les deux enfants le jour de leur anniversaire respectif étant précisé que les trajets seront pris en charge par le père.
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Constate l’accord des époux pour le rattachement des enfants ficalement et socialement auprès de leur mère ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [H] [J] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [N] [J], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9], et [U] [J], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8](non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 250€ (deux cent cinquante euros) mensuels, soit 125€ ( cent vingt cinq euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en décembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de décembre précédant la revalorisation
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(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [H] [J] à payer à madame [F] [D] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la date du présent jugement et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [H] [J] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [F] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, de logement, de transport, de cantine, de permis de conduire, et les frais médicaux restant à charge) décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais de mutuelle et de téléphone des enfants sont partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin les y condamne ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à DIJON le seize décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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