Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.889
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvois n° G 18-10.889
H 18-16.960 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° G 18-10.889 formé par M. Y... R..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur de la Société des transports routiers logisticiens (STRL),
contre un arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caldeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...]
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-16.960 formé par M. Y... R..., agissant en son nom personnel,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Caldeo, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société STRL, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Caldeo, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 18-10.889 et H 18-16.960, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes similaires :
Vu les articles 14 et 55 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des transports routiers logisticiens (la STRL) a été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 2009, M. R... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que le 3 janvier 2011, la STRL a bénéficié d'un plan de redressement ; qu'invoquant le non-paiement de factures correspondant à des livraisons de fioul effectuées en 2010 et 2011, la société Caldeo a obtenu, contre la STRL, une ordonnance d'injonction de payer correspondant au montant de ces factures, à laquelle la STRL a formé opposition ; qu'en cours d'instance, le 9 septembre 2011, cette société a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Caldeo a assigné M. R... en intervention forcée, afin de voir engager sa responsabilité au titre du défaut de paiement des factures litigieuses ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande formée par la société Caldeo et condamner M. R..., à titre personnel, à indemniser celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte de l'assignation du 13 décembre 2011 que cet acte a été délivré à M. R... en qualité d'administrateur judiciaire de la STRL mais tend à voir engager la responsabilité personnelle de celui-ci au regard de fautes qu'il aurait commises, ainsi qu'il résulte tant de la page 2, qui mentionne que « c'est pourquoi la concluante entend engager la responsabilité de M. R... à titre personnel, pour ces commandes passées avec légèreté », que du dispositif, qui demande la condamnation de M. R... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assignation visait M. R..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la STRL, ce dont il résultait que M. R... n'était pas partie à titre personnel à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Caldeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° G 18-10.889 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de sa demande d'annulation du jugement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de la société Caldeo recevable et d'AVOIR condamné M. R... à payer à la société Caldeo la somme de 12 916,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de l'article du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont notamment fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que pour condamner M. R..., à titre personnel, le tribunal a considéré qu'il ressortait clairement du contenu de l'assignation que la procédure avait été engagée à l'encontre de celui-ci à titre personnel et que le fait que l'acte introductif d'instance ait été délivré à Me R... « ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL » relevait d'un simple vice de forme non susceptible d'être soulevé postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'il résulte de l'assignation du 13 décembre 2011 que celle-ci a été délivrée à Me R... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL mais qu'elle tend à voir engager la responsabilité de Me R... à titre personnel au regard de fautes qu'il aurait commises (cf. page 2 : « C'est pourquoi la concluante entend engager la responsabilité de Maître R... à titre personnel, pour ces commandes passées avec légèreté
») et qu'au terme de celle-ci c'est la condamnation de Y... R... qui est sollicitée ; qu'il s'en déduit que la désignation de Me R... en qualité d'administrateur judiciaire de la société STRL est, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, une erreur manifeste qui n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des demandes ; que le tribunal n'a donc pas commis d'excès de pouvoir et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société Caldeo recevables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... R... soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'assignation a été délivrée à M. Y... R... « ès qualités d'administrateur judiciaire » de la société STRL et que la société Caldeo ne peut donc rechercher, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité personnelle de M. Y... R... en l'état de sa mise en cause ; que toutefois, il convient de constater que le contenu de l'assignation litigieuse fait clairement apparaître que la procédure est engagée à l'encontre de M. Y... R... à titre personnel ; que d'ailleurs le « par ces motifs » de cette assignation ne reprend pas la mention « ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL » ; que la présence erronée de cette mention en première page de l'assignation relève d'un simple vice de forme que la société défenderesse n'est plus habilitée à soulever postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction ; que la demande sera donc déclarée recevable ;
ALORS QUE la qualité du défendeur est déterminée par sa seule désignation dans l'acte introductif d'instance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré et en le confirmant en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes formées par la société Caldeo contre M. R... à titre personnel et en condamnant M. R... personnellement, quand elle constatait que seul M. R... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL avait été assigné par cette société et était partie au jugement et à l'arrêt, aux motifs inopérants qu'il ressortait clairement du contenu de l'assignation que c'était la responsabilité de M. R... à titre personnel qui était invoquée, la cour d'appel a violé les articles 14 et 55 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. R... à payer à la société Caldeo la somme de 12 916,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE (Me R...) ne conteste pas dans ses écritures avoir « pu viser » les factures proforma du 9 décembre 2010 (7 179,65 euros TTC) et du 19 décembre suivant (7 172,41 euros TTC) ; qu'or en visant ces commandes sans s'être assurée au préalable que la trésorerie permettrait leur paiement, Me R... a donné imprudemment à la société Caldeo des assurances de paiement et ainsi commis une faute qui a privé celle-ci, qui n'ignorait pas la procédure collective ouverte à l'égard de sa cliente, de la possibilité de renoncer à la livraison des marchandises ; que cette perte de chance sera estimée à 90% du total des factures impayées soit 12 916,85 euros (14 352,06 euros TTC x 90%) et Me R... condamné au paiement de cette somme ;
1° ALORS QUE ne commet pas de faute l'administrateur judiciaire qui, nonobstant des difficultés de trésorerie, contresigne la commande de fournitures nécessaires à l'activité qui doit être poursuivie, durant la période d'observation, dans la perspective d'un plan de continuation ou de cession au profit de son administrée qui n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en imputant à faute à M. R... d'avoir visé les commandes de fioul passées par la société de transports routiers STRL auprès de la société Caldeo les 9 et 19 décembre 2010 sans s'être assuré que la trésorerie de son administrée permettrait leur paiement, quand elle constatait qu'à cette date il existait des perspectives sérieuses de redressement de la société STRL, qui n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, un plan de continuation ayant été adopté moins d'un mois plus tard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet pas de faute l'administrateur judiciaire qui, nonobstant des difficultés de trésorerie, contresigne la commande de fournitures nécessaires à l'activité qui doit être poursuivie, durant la période d'observation, dans la perspective d'un plan de continuation ou de cession au profit de son administrée qui n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en imputant à faute à M. R... d'avoir visé les commandes de fioul passées par la société de transports routiers STRL auprès de la société Caldeo les 9 et 19 décembre 2010 sans s'être assuré que la trésorerie de son administrée permettrait leur paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces commandes n'étaient pas nécessaires au maintien de l'activité de la société débitrice qui devait être poursuivie dans la perspective sérieuse de redressement de cette société au profit de laquelle un plan de continuation avait été adopté moins d'un mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi n° H 18-16.960 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R..., agissant en son nom personnel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de sa demande d'annulation du jugement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de la société Caldeo recevable et d'AVOIR condamné M. R..., à titre personnel, à payer à la société Caldeo la somme de 12 916,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 4 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont notamment fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que pour condamner M. R..., à titre personnel, le tribunal a considéré qu'il ressortait clairement du contenu de l'assignation que la procédure avait été engagée à l'encontre de celui-ci à titre personnel et que le fait que l'acte introductif d'instance ait été délivré à Me R... « ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL » relevait d'un simple vice de forme non susceptible d'être soulevé postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'il résulte de l'assignation du 13 décembre 2011 que celle-ci a été délivrée à Me R... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL mais qu'elle tend à voir engager la responsabilité de Me R... à titre personnel au regard de fautes qu'il aurait commises (cf. page 2 : « C'est pourquoi la concluante entend engager la responsabilité de Maître R... à titre personnel, pour ces commandes passées avec légèreté... ») et qu'au terme de celle-ci c'est la condamnation de Y... R... qui est sollicitée ; qu'il s'en déduit que la désignation de Me R... en qualité d'administrateur judiciaire de la société STRL est, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, une erreur manifeste qui n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des demandes ; que le tribunal n'a donc pas commis d'excès de pouvoir et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société Caldeo recevables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... R... soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'assignation a été délivrée à M. Y... R... « ès qualités d'administrateur judiciaire » de la société STRL et que la société Caldeo ne peut donc rechercher, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité personnelle de M. Y... R... en l'état de sa mise en cause ; que toutefois, il convient de constater que le contenu de l'assignation litigieuse fait clairement apparaître que la procédure est engagée à l'encontre de M. Y... R... à titre personnel ; que d'ailleurs le « par ces motifs » de cette assignation ne reprend pas la mention « ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL » ; que la présence erronée de cette mention en première page de l'assignation relève d'un simple vice de forme que la société défenderesse n'est plus habilitée à soulever postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction ; que la demande sera donc déclarée recevable ;
ALORS QUE la qualité du défendeur est déterminée par sa seule désignation dans l'acte introductif d'instance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré et en le confirmant en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes formées par la société Caldeo contre M. R... à titre personnel et en condamnant M. R... personnellement, quand elle constatait que seul M. R... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STRL avait été assigné par cette société et était partie au jugement et à l'arrêt, aux motifs inopérants qu'il ressortait clairement du contenu de l'assignation que c'était la responsabilité de M. R... à titre personnel qui était invoquée, la cour d'appel a violé les articles 14 et 55 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. R..., à titre personnel, à payer à la société Caldeo la somme de 12 916,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE (Me R...) ne conteste pas dans ses écritures avoir « pu viser » les factures proforma du 9 décembre 2010 (7 179,65 euros TTC) et du 19 décembre suivant (7172,41 euros TTC); qu'or en visant ces commandes sans s'être assurée au préalable que la trésorerie permettrait leur paiement, Me R... a donné imprudemment à la société Caldeo des assurances de paiement et ainsi commis une faute qui a privé celle-ci, qui n'ignorait pas la procédure collective ouverte à l'égard de sa cliente, de la possibilité de renoncer à la livraison des marchandises ; que cette perte de chance sera estimée à 90% du total des factures impayées soit 12 916,85 euros (14 352,06 euros TTC x 90%) et Me R... condamné au paiement de cette somme ;
1° ALORS QUE ne commet pas de faute l'administrateur judiciaire qui, nonobstant des difficultés de trésorerie, contresigne la commande de fournitures nécessaires à l'activité qui doit être poursuivie, durant la période d'observation, dans la perspective d'un plan de continuation ou de cession au profit de son administrée qui n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise; qu'en imputant à faute à M. R..., à titre personnel, d'avoir visé les commandes de fioul passées par la société de transports routiers STRL auprès de la société Caldeo les 9 et 19 décembre 2010 sans s'être assuré que la trésorerie de son administrée permettrait leur paiement, quand elle constatait qu'à cette date il existait des perspectives sérieuses de redressement de la société STRL, qui n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, un plan de continuation ayant été adopté moins d'un mois plus tard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet pas de faute l'administrateur judiciaire qui, nonobstant des difficultés de trésorerie, contresigne la commande de fournitures nécessaires à l'activité qui doit être poursuivie, durant la période d'observation, dans la perspective d'un plan de continuation ou de cession au profit de son administrée qui n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en imputant à faute à M. R..., à titre personnel, d'avoir visé les commandes de fioul passées par la société de transports routiers STRL auprès de la société Caldeo les 9 et 19 décembre 2010 sans s'être assuré que la trésorerie de son administrée permettrait leur paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces commandes n'étaient pas nécessaires au maintien de l'activité de la société débitrice qui devait être poursuivie dans la perspective sérieuse de redressement de cette société au profit de laquelle un plan de continuation avait été adopté moins d'un mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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