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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.153

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant aurand Bornand (Haute-Savoie), Le Clos du Pin, bâtiment B, appartement 61-68, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit de la société Jean Moynat, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Sallanches (Haute-Savoie), avenue André Lasquin, zone industrielle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Jean Moynat à compter du 7 décembre 1987, a donné sa démission le 8 septembre 1988 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de repas, d'une part, et pour le condamner, d'autre part, à payer une indemnité de préavis à l'employeur, le jugement attaqué a énoncé que les conventions collectives auxquelles se référaient les parties n'étaient pas les mêmes et qu'il y avait lieu, en conséquence, de faire application des usages ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher laquelle des deux conventions collectives invoquées était applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne la société Moynat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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