Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00047 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIY2
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES YVELINES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12] A [Localité 10]
C/
[Z] [U], [D] [L] [T] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie-Christine YATIM, Greffier.
CRÉANCIER SUBROGE :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (CONGO)
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
Madame [D] [L] [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (92)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
AUTRE PARTIE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12] A [Localité 10]
C/O son Syndic le Cabinet SOLOGNE IMMOBILIER [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière du 8 février 2023 pour madame [D] [L] [T] [M] et du 9 février 2023 pour monsieur [Z] [U] publiés le 20 février 2023 au service de publicité foncière de [Localité 15] 3, volume 2023 S n°19 et S n°20 ;
Vu l’assignation délivrée à personne physique en date du 23 mars 2023 à monsieur [Z] [U] et du 27 mars 2023 à madame [D] [L] [T] [M];
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 30 mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 10 août 2023 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 12], cadastré section AR, numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 12] pour une contenance d'un are dix-huit centiares (00ha 01a 18ca), constituant les lots n° 10, 11 et 23, appartenant à monsieur [Z] [U] et madame [D] [L] [T] [M] saisi à l’audience du 16 novembre 2023 en ce Tribunal ;
Vu les jugements ordonnant le report de la vente du 16 novembre 2023 au 7 mars 2024 puis au 20 juin 2024,
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, de subrogation au profit du Comptable public responsable du pôle de recouvrement sécpailisé (PRS) des Yvelines et de report de vente à l’audience d’adjudication du 5 septembre 2024;
A l’audience d’adjudication du 5 septembre 2024, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines, créancier subrogé, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, précisant que les frais ont été réglés par monsieur [U].
Monsieur [Z] [U] et madame [D] [L] [T] [M] n’ont pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge des débiteurs compte tenu du règlement tardif de la créance et des frais.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière du 8 février 2023 pour madame [D] [L] [T] [M] et 9 février 2023 pour monsieur [Z] [U] publiés le 20 février 2023 au service de publicité foncière de [Localité 15] 3, volume 2023 S n°19 et 20;
Prononce la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de madame [D] [L] [T] [M] et monsieur [Z] [U].
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI CCC TOQUE
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI CE HYPO TOQUE
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