Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INQX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00089
Monsieur [R] Décédé [D] Décédé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
APPELANT
Madame [I] [J] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
[P] [D]
INTERVENANT VOLONTAIRE agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [R] [D], décédé le 5 septembre 2022., représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY, [L] [G] [D]
INTERVENANT VOLONTAIRE agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [R] [D], décédé le 5 septembre 2022., représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
PARTIES INTERVENANTES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INQX,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 1er mars 2022 par M. [R] [D] à l'encontre du jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance l'ayant condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique 30 mai 2023 par Mme [I] [K] et M. [B] [K] , intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 10 octobre 2023 ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 novembre 2023.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 55. II de ce décret, les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions au premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Les consorts [D], venant au droits de M. [D] décédé, intervenant volontairement, ont produit par note en délibéré autorisée, dans le délai imparti, le courrier, l'accusé réception et la copie du chèque de 2 000 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de radiation présentée par Mme [I] [K] et M. [B] [K] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [I] [K] et M. [B] [K] de sa demande de radiation ;
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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