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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.075

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit municipal de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de la Caisse foncière de crédit, dont le siège est ..., 2 / de la société Dôme du Marais, SARL, dont le siège est ..., 3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 4 / de la société Vag Financement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse de crédit municipal de Paris, de Me Hemery, avocat de la société Dôme du Marais, de la SCP Vier etBarthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mars 1995, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Caisse de crédit municipal de Paris, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 26 octobre 1993, par la cour d'appel de Paris, au profit de la Caisse foncière de crédit, de la société Dôme du Marais, du Crédit lyonnais et de la société Vag Financement ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Caisse de crédit municipal de Paris du désistement de son pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit municipal de Paris à payer à la société Dôme du Marais et au Crédit lyonnais, chacun, la somme de 8000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2072

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