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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-19.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.854

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul Y..., demeurant ... (8ème), 2°) Mme Maria, Liliane X... épouse de M. Paul Z..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit : 1°) de M. André A..., 2°) de Mme André A..., demeurant ensemble 2, place Mahé, à Argentan (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 73 et 75 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que tout congé, tel que défini par l'article 7 et notifié à compter du 7 octobre 1981, doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ; Attendu que pour déclarer valable le congé que les époux A..., propriétaires d'un appartement, ont donné, le 11 décembre 1981 pour le 1er avril 1982, à leur locataire, M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1989) retient que, selon l'article 75 de la loi du 22 juin 1982, le titre X de cette loi n'est pas applicable aux locaux soumis au régime des loyers de la loi du 1er septembre 1948, ce qui était le cas en l'espèce jusqu'à un arrêt du 8 janvier 1986 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette décision, passée en force de chose jugée, avait classé l'appartement en catégorie 2A à compter du 25 juin 1980, le nouveau prix du loyer étant libre à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz