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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-16.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.931

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Z..., demeurant à Longchamp par Genlis (Côte d'Or) en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre) au profit de Monsieur Gérard DE Y..., demeurant à Genève 1206 (Suisse) ... défendeur à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. de Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique pris en deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que la circonférence et l'âge des plants de peupliers étaient des éléments essentiels de la vente ; qu'en retenant que l'inexécution avait porté sur ces clauses essentielles, la cour d'appel a nécessairement retenu que l'infraction était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution ; Attendu, ensuite, que l'arrêt répond, en les écartant, aux conclusions invoquées en retenant que si M. de Y... a chargé M. X... de la direction complète de la plantation, il n'en reste pas moins que M. A... a méconnu les termes du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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