Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-86.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.568
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernando, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1996, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22 et 222-27 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Fernando X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Myriam Y..., alors âgée de 15 ans, et en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, ainsi, sur l'action civile, qu'au versement de 1 francs et 20 000 francs de dommages et intérêts à Guy Y..., respectivement au titre de son préjudice moral personnel, et du préjudice subi par sa fille ; "alors, d'abord, qu'en jugeant que les atteintes sexuelles imputées à Fernando X... auraient été imposées à Myriam Y... par contrainte ou violence, motif pris de ce que, eu égard à l'âge de cette dernière et à son état psychologique déjà fragile, le prévenu, âgé à l'époque des faits de 49 ans, ne peut prétendre que l'adolescente était tout à fait consentante, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas catégoriquement exclu que celle-ci ait pu, si ce n'est approuver le comportement de Fernando X..., du moins se laisser convaincre de céder à ses avances, a statué à la faveur d'un motif dubitatif et méconnu au même moment le principe de la présomption d'innocence ; "alors, ensuite, qu'en omettant : - d'une part, de constater, nonobstant les troubles de la personnalité dont elle relevait elle-même que, selon l'expert psychiatrique, ils altéraient son discernement et le contrôle de ses actes, Fernando X... aurait agi avec l'intention avérée de contraindre Myriam Y... à subir les attouchements litigieux ; - d'autre part, de rechercher à tout le moins si, eu égard à ces troubles de discernement, le susnommé n'avait pu croire que la jeune fille était consentante, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité et les condamnations subséquentes de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne
saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Russen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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