Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-44.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.913
Date de décision :
18 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant ... Pont (Var),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1986 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de Monsieur Vicente X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, M. Vicente X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des salaires de juin et juillet 1986, soit 12 479 francs et 6 679 francs, d'une indemnité de congés payés d'un montant de 6 860 francs et d'une prime de 2 307,75 francs ; Attendu que les prétentions de M. Vicente Y..., tendant au paiement de salaires, ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence, en dernier ressort, de la juridiction prud'homale ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, celle-ci a été rendue en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique