Cour de cassation, 08 novembre 1989. 89-81.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.859
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nourredine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE et du territoire de BELFORT, en date du 10 mars 1989, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et omission de porter secours à personne en danger ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que la cour d'assises était notamment composée de Mademoiselle Jude, juge du tribunal de grande instance de Vesoul, chargé du service du tribunal d'instance de Vesoul, désigné assesseur à la cour d'assises de la HauteSaône et du territoire de Belfort par ordonnance de Monsieur le président de cette même cour d'assises en date de ce jour ; " alors qu'aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale le président de la cour d'assises ne peut désigner un assesseur qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire survenant après l'ouverture de la session ; que l'arrêt attaqué en indiquant que Mademoiselle Judea été désignée comme assesseur par le président de la cour d'assises sans constater l'empêchement d'un assesseur titulaire ni préciser la date de cet empêchement n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de la session, le président de la cour d'assises a, par ordonnance en date du 9 mars 1989, désigné Mademoiselle Jude, juge au tribunal de grande instance de Vesoul, chargé du service du tribunal d'instance de cette ville, aux lieu et place de Madame Marquis, juge au tribunal de grande instance de Vesoul, assesseur titulaire de la session, " empêché de siéger à l'audience de ce jour " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la désignation de Mademoiselle Judeest intervenue dans les formes et conditions prévues par l'article 251 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 312 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont été interrogés dans les termes suivants :
" l'accusé X... Nourredine est-il coupable d'avoir volontairement porté des coups et commis des violences sur la personne de Djamel Y... ? " " les coups portés et les violences commises volontairement à Y... Djamel sans intention de donner la mort, l'ont-ils pourtant occasionnée ? " ; " alors que le fait principal et la circonstance aggravante doivent faire l'objet de questions distinctes ; que dans le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner seule la mort occasionnée constitue la circonstance aggravante ; qu'ainsi à la question n° 6 relative à celle-ci qui inclut l'absence d'intention de donner la mort, élément du fait principal, est complexe et dans le même temps la question n° 5 relative au fait principal qui ne mentionne pas cette absence d'intention est incomplète en violation des textes susvisés " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 5 et 6 exactement reproduites au moyen ;
Attendu qu'en cet état, aucune de ces questions n'encourt les griefs allégués ; que la question n° 5, relative au fait principal, caractérise en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires ; qu'en revanche la question n° 6 n'inclut aucun élément du fait principal et définit seulement la circonstance aggravante qui confère à ce fait son caractère criminel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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