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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2424289

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424289

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. D C et M. E C, représentés par leur mère Mme A B et par Me Kadoch, avocat, demande au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de leur accorder, ainsi qu'à leur mère, Mme A B, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kadoch en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 531-27, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mrs C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mrs C, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 1er juillet 2022 et 1er novembre 2023, représentés par leur mère, ont présenté le 4 septembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, le directeur général de l'OFII leur a refusé, ainsi qu'à leur mère, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils ont sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après leur entrée en France. Par la présente requête, Mrs C, représentés par leur mère, demandent l'annulation de la décision du 4 septembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mrs C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 4. Si l'OFII indique, dans la décision attaquée, que la demande d'asile présentée pour Mrs C par leur mère a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après l'entrée en France de ces derniers alors qu'ils sont tous deux nés sur le territoire national, il ressort que M. D C est né le 1er juillet 2022 et M. E C le 1er novembre 2023. Ainsi, le directeur général de l'OFII, qui doit être regardé comme ayant considéré que la demande d'asile en cause a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance des requérants, sans motif légitime, n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait pour le calcul du délai mentionné prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la mère des intéressés n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de déposer une demande d'asile au nom de ses fils dans les quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de ces derniers. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, Mrs C se trouvaient dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'OFII pouvait, sans commettre d'erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mrs C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mrs C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. E C au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kadoch. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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