Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44RH
N° MINUTE :
24/00453
DEMANDEUR :
[V] [G] [P] [H]
DEFENDEURS :
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE PARIS
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
Société PAYPAL EUROPE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
S.A.S. ABELIS GESTION
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] [P] [H]
14 RUE YVART
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE PARIS
74 RUE ARCHEREAU
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. ABELIS GESTION
6 RUE DU CHATEAU
92250 LA GARENNE COLOMBES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") a été saisie par Mme [V] [G] [P] [H] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 11 avril 2024, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [V] [G] [P] [H] pendant 24 mois pour lui permettre notamment de trouver un emploi à temps plein.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] [G] [P] [H] le 16 avril 2024, qui l'a contestée par courrier envoyé le 3 mai 2024 au motif que sa situation a été mal appréciée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été examinée.
A l'audience, Mme [V] [G] [P] [H] comparaît et sollicite de la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris qu'elle tienne compte de sa situation actuelle. A l'appui de sa demande, la débitrice explique n'avoir jamais été en CDI, contrairement à ce que la commission a indiqué dans son état descriptif du 7 mai 2024. Elle est intermittente du spectacle et travaille dans la réalisation de dessins animés, secteur qui n'est pas porteur actuellement. Elle est en recherche d'emploi et ne perçoit plus de revenus depuis le mois de décembre 2023. Mme [V] [G] [P] [H] précise ne pas percevoir le RSA et vivre de ses économies ainsi que grâce à l'aide de sa famille et à un travail ponctuel de traduction sur internet. Elle indique enfin que son état de santé doit être pris en compte : Mme [V] [G] [P] [H] souffre d'un TDAH qui réduit ses opportunités professionnelles et la contraint à chercher un emploi en télétravail pour éviter les crises d'anxiété.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 16 avril 2024, le recours exercé par Mme [V] [G] [P] [H] le 3 mai 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la contestation des mesures imposées par la commission
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 7 mai 2024 que Mme [V] [G] [P] [H] est âgée de 36 ans, qu'elle est intermittente du spectacle dans le milieu du dessin animé et est actuellement sans emploi, qu'elle est célibataire sans personne à charge et qu'elle est locataire.
Mme [V] [G] [P] [H] ne dispose d'aucun patrimoine.
Mme [V] [G] [P] [H] n'ayant versé aucune pièce justificative de sa situation financière actuelle, il convient d'estimer ses ressources à la somme de 219 euros, ainsi que l'avait fait la commission.
Les charges de Mme [V] [G] [P] [H] sont les suivantes :
- forfait de base pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc.) : 625 euros ;
- forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 120 euros ;
- forfait chauffage pour une personne : 121 euros ;
- loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) : 785 euros ;
soit un total de 1 651 euros.
Mme [V] [G] [P] [H] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (ressources - charges). Quant à la quotité saisissable, fixée selon les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, elle est nulle également.
Toutefois, l'absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de Mme [V] [G] [P] [H] soit irrémédiablement compromise.
En l'espèce, Mme [V] [G] [P] [H] est âgée de 36 ans et n'est pas dans l'incapacité de travailler, quand bien même elle indique souffrir d'un TDAH - pour lequel aucune pièce justificative n'est versée - qui réduit ses opportunités professionnelles et l'oblige notamment à chercher un emploi en télétravail.
Sur le fait que le milieu du cinéma et du dessin animé n'est pas porteur depuis le COVID, il convient de relever que lors de l'établissement des mesures imposées dans le cadre de son précédent dossier de surendettement, en mars 2022, la débitrice était au chômage et percevait une allocation de retour à l'emploi à hauteur de 2 042 euros. La commission avait alors estimé sa capacité de remboursement à 539 euros. Mme [V] [G] [P] [H] a donc récemment bénéficié d'opportunités professionnelles qui lui permettaient, même en étant au chômage par la suite, de procéder au remboursement de ses créanciers.
Si elle indique aujourd'hui ne pas savoir comment sa situation va évoluer, aucun élément n'est versé au dossier et rien ne permet d'affirmer qu'un retour à meilleure fortune dans les prochains mois est inenvisageable.
De plus, Mme [V] [G] [P] [H] ne bénéficie pas du RSA, ni des APL, ni d'aucune aide alors qu'en percevant des ressources mensuelles inférieures au montant du RSA, la débitrice devrait pouvoir bénéficier de droits sociaux afin d'augmenter ses ressources.
Dans ces conditions, la situation de Mme [V] [G] [P] [H] n'est pas irrémédiablement compromise. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel.
Au contraire, la mesure de suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice semble être parfaitement adaptée à sa situation puisqu'un retour à meilleure fortune est envisageable dans les prochains mois.
Ainsi, le recours de Mme [V] [G] [P] [H] doit être rejeté et il convient de confirmer la mesure de suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice pendant 24 mois, édictée par la commission, afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi et de solliciter certaines aides financières.
Mme [V] [G] [P] [H] devra continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à Mme [V] [G] [P] [H] de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile en cas de changement notable dans sa situation, notamment en cas de retour à meilleure fortune et ce, sans attendre l'issue du plan.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [V] [G] [P] [H] à l'encontre des mesures imposées, élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 avril 2024 ;
DIT que Mme [V] [G] [P] [H] bénéficiera d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, au taux de 0%, afin notamment d'augmenter ses ressources par la recherche d'un emploi et l'obtention d'aides sociales ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Mme [V] [G] [P] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [V] [G] [P] [H] devra impérativement saisir la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [G] [P] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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