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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.769

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n A 93-12.769 et n B 93-12.770 formés par la société Limoges Castel, dont le siège social est avenue du Président Kennedy, Zone Industrielle de Magré à Limoges (Haute-Vienne), en cassation de deux arrêts n s 199 et 200 rendus le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Vienne), 2 / de la société Porcelaines "Impérialimoges", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Limoges Castel, de Me Garaud, avocat de M. X... et de la société Porcelaine "Impérialimoges", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n A 93-12.769 et n B 93-12.770 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n B 93-12.770 soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 31 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Limoges Castel s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n 200 rendu le 1er mars 1993, en état de référé, par la cour d'appel de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la cessation d'activité de la société Porcelaine Impérialimoges ; Attendu cependant que par arrêt n 199, également rendu le 1er mars 1993, la même cour d'appel, statuant au principal, a rejeté la même prétention ; que le pourvoi n A 93-12.769 dirigé contre cet arrêt ne demande pas la cassation de cette disposition qui est ainsi passée irrévocablement en force de chose jugée ; Que, dès lors, la société Limoges Castel est sans intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêt rendu en référé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses diverses branches, du pourvoi n A 93-12.769 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 1993, n 199) d'avoir débouté la société Limoges Castel de sa demande tendant à voir ordonner à M. X... de se retirer directement ou indirectement de la société Impérialimoges et condamner ceux-ci à l'indemniser du préjudice subi en raison d'actes de concurrence déloyale, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Limoges Castel avait versé aux débats une lettre émanant d'un détective privé, accompagnée de deux annexes : premièrement, les rapports de filature, deuxièmement, une attestation de son agent privé de recherches ; qu'en déclarant dès lors, pour débouter la société Limoges Castel de ses demandes, qu'il y avait lieu d'écarter de la discussion le document anonyme relatif à la surveillance en raison de sa non-conformité aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de détective privé et l'attestation de l'agent privé de recherches, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations ; qu'en considérant que le rapport de filature qui était annexé à la lettre du détective privé n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher s'il constituait l'annexe d'une lettre régulièrement produite aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Limoges Castel avait fait valoir que l'attestation fournie par M. Ho, annexée à la lettre du détective privé, établissait que M. Y... avait quitté la société pour se rendre chez M. X... en y apportant un certain nombre de documents, ce au lendemain du jour où l'huissier de justice désigné par ordonnance du président du tribunal avait dressé un constat ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à changer l'issue du litige dans la mesure où elles établissaient que M. X... avait exercé une activité de direction indirecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'a pas retenu comme seul motif, pour l'écarter, la non-conformité du rapport de filature aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la société Porcelaines "Impérialimoges" sollicitent, sur le fondement de ce texte, pour chaque pourvoi l'allocation d'une somme de vingt mille francs (20 000 francs) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n B 93-12.770 ; REJETTE le pourvoi n A 93-12.769 ; REJETTE également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Limoges Castel, envers M. X... et la société Porcelaines "Impérialimoges", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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