Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-84.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.314
Date de décision :
21 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné pour infraction à l'article 5 de la loi du 11 octobre 1985 relative au règlement des dettes, à 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 11 octobre 1985, 388 et 593 du Code de la procédure pénale, 6-3a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Welte coupable d'avoir examiné en qualité d'intermédiaire la situation d'un débiteur en vue d'établir un plan de remboursement échelonné de la dette et perçu, à l'occasion de cette opération, une somme d'argent à titre de rémunération ;
"aux motifs, qu'après avoir fait signer à Mme X... un échéancier en vue du remboursement d'une somme de 5 275,45 francs comprenant la dette de cette dernière envers le Crédit Agricole pour 4 055 francs et des frais et honoraires pour le surplus, le Cabinet
Y...
a effectivement perçu des sommes d'argent de la débitrice, environ 3 100 francs, dont il a remis la moitié au créancier, conservant le solde comme rémunération de son intervention ; que la perception de ces sommes d'argent, dont il n'est pas contesté qu'elle a été volontaire, constitue le délit prévu à l'article 5 de la loi du 11 octobre 1985 sans que l'ignorance de la loi ne puisse être invoquée comme fait justificatif ;
"alors, d'une part, que le simple établissement d'un plan de remboursement par un intermédiaire rémunéré n'est, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 octobre 1985, sanctionné que par la nullité de la convention, seule la perception effective des fonds étant susceptible d'être pénalement réprimée ; qu'en l'espèce, la prévention ne reprochant à
Y...
que le fait d'avoir "établi une convention par laquelle il s'est chargé, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement", la cour d'appel, en se fondant sur la perception effective de sommes d'argent, faits non visés par la citation sans demander au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour des faits excédant les limites de cette saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé les articles 388 du Code de procédure pénale et 5 de la loi du 11 octobre 1985 ;
"alors, d'autre part, que
Y...
agissait en qualité de mandataire du créancier, chargé par celui-ci de recouvrer la créance, au besoin, en prévoyant un échelonnement du remboursement pour s'adapter à la situation financière du débiteur ;
qu'en statuant ainsi, sans que le prévenu puisse être considéré comme un intermédiaire au sens des articles 4 et 5 de la loi du 11 octobre 1985, la cour d'appel a violé, par fausse application, lesdites dispositions" ;
"alors enfin que l'intermédiaire auteur de l'infraction en matière de règlement des dettes doit percevoir de mauvaise foi une somme d'argent à l'occasion de l'établissement d'un plan de remboursement ; qu'en refusant au prévenu sa bonne foi et de démontrer qu'en oeuvrant dans l'intérêt mutuel des créancier et débiteur, il n'avait pas eu conscience d'enfreindre la loi pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait en réponse aux conclusions du prévenu, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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