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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 84-15.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-15.453

Date de décision :

21 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 39 § 2 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 17 décembre 1975 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque le décès d'un artisan est consécutif à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime ne garantit l'attribution de tout capital décès que dans la mesure où aucun des bénéficiaires visés aux articles 40, 41 et 42 du règlement n'est susceptible de prétendre à une rente ou à un capital à la charge du tiers responsable de l'accident ; Attendu que le 5 janvier 1981, Jean-Michel X..., affilié à la Caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse d'Auvergne (CARAVA) a été victime d'un accident mortel de la circulation, qui a été reconnu partiellement imputable au conducteur du véhicule dans lequel il avait pris place ; que sa mère, Mme X... ayant assigné le tiers responsable en réparation de ses préjudices patrimoniaux et moral, a été déboutée de son action sur le premier chef, et a été indemnisée pour le second ; Attendu que la C.A.R.A.V.A. qui avait versé un capital décès à Mme X..., lui en a réclamé le remboursement en arguant de l'indemnisation qu'elle avait reçue du tiers responsable ; que l'arrêt infirmatif a accueilli cette action sur le fondement de l'article 39 susvisé ; Attendu cependant que ce texte, s'il exclut le cumul entre le capital décès et les indemnisations mises à la charge du tiers responsable en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, laisse en dehors de ses prévisions les indemnités allouées au titre de préjudices de caractère personnel tels que le préjudice moral souffert par les ayants droits ; D'où il suit que la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges

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Cour de cassation 1986-07-21 | Jurisprudence Berlioz