Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° A 15-29.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans le litige l'opposant à la société Nestlé, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nestlé ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Nestlé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en tous points le jugement du 9 janvier 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans l'instance opposant la société NESTLE à la CPCAM des Bouches du Rhône et d'avoir rejeté comme irrecevable la requête en omission de statuer qui lui avait été présentée par l'organisme social ;
AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement en date du 9 janvier 2015 ayant « déclaré recevable en la forme le recours de la Société NESTLE, infirmé la décision de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, déclaré inopposable à la société NESTLE la décision de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE ayant fixé à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [G] ».
Vu la requête en omission de statuer en date du 10/02/2015, aux termes de laquelle la CPAM DES BOUCHES DU RHONE indique que par conclusions en date du 04/12/2015, portées à la connaissance de la société NESTLE en date du 11/12/2014, elle soulevait, in limine litis, la péremption de l'instance au visa des articles 386 et suivant du Code de procédure civile.
Il résulte des pièces du dossier et du jugement dont s'agit que ce dernier est affecté d'une omission matérielle en ce qu'il ne statue pas sur le moyen afférent à la péremption d'instance.
Aux termes de ses conclusions datées du 04/12/2014, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demandait au Tribunal de céans de déclarer au visa des articles 386 et suivant du code de procédure civile l'instance périmée aux motifs que:
- le recours a été introduit par la société NESTLE le 21/04/2004,
- le tribunal du contentieux a rendu un jugement réputé contradictoire le 30/11/2006
- la société NESTLE a demandé le ré enrôlement de l'affaire le 04/09/2014, matérialisant plus de huit années d'absence de diligence.
Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience de ce jour Concernant la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance la société NESTLE indique que la CPAM des BOUCHES DU RHONE n'a pas fait de demande de dispense de comparution telle que prévue par les articles L 446-1 du Code de procédure civile et R 143-10-1 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la requête en omission de statuer n'est pas recevable. »
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit s'expliquer sur les éléments de preuve produits aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête de la CPCAM des BOUCHES du RHONE le tribunal a retenu que celle-ci n'aurait pas formulé de demande de dispense de comparution ; qu'en statuant ainsi sans avoir analysé le courrier figurant au bordereau de pièces communiquées et adressé à la juridiction par l'organisme social le 4 décembre 2014 (pièce communiquée n°6) par lequel cette demande avait été présentée, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en retenant pour rejeter la requête de la CPCAM des BOUCHES du RHONE que celle-ci n'aurait pas formulé de demande de dispense de comparution sans l'avoir invitée à s'expliquer sur l'éventuelle absence à son dossier de son courrier du 4 décembre 2014 (pièce communiquée n°6) figurant au bordereau de pièces communiquées, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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