Cour d'appel, 19 décembre 2019. 17/01733
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01733
Date de décision :
19 décembre 2019
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N° RG 17/01733
N° Portalis DBVX-V-B7B-K4RP
Décision du
Tribunal d'Instance de ROANNE
au fond
du 07 février 2017
RG : 14-000040
[F] [Y]
[V] [N]
C/
[O] [E]
[O] [X]
[M] [K]
[Z] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
APPELANTS :
Mme [Y] [F] épouse [V]
[Adresse 19]
[Localité 17]
M. [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
M. [E] [O]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistés par Me Yves CLERGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [X] [O] épouse [R]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistés par François PAQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTS :
M. [K] [M]
[Localité 18]
[Localité 17]
Mme [T] [Z] épouse [M]
[Localité 18]
[Localité 17]
Représentés par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[U] [V] était propriétaire des parcelles cadastrées section C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 17] (Loire), voisines des parcelles C [Cadastre 13] et [Cadastre 2] appartenant à [E] [O], [X] [O] épouse [R] et à [W] [S] veuve [O].
Les consorts [O] ont reproché à M. [V] le débord sur leur parcelle C [Cadastre 13] de conduites de gaz et d'eau fixées au mur séparatif des fonds, le débord de la toiture de la maison [V] et l'implantation d'une cheminée extérieure le long du pignon de ladite maison.
Les consorts [O] ont aussi estimé que le mur de clôture au nord de la propriété [V] empiétait sur leur parcelle C [Cadastre 2] par ses fondations et un débord de tuiles.
Par actes d'huissier de justice des 5 et 7 février 2014, M. [V] a fait assigner [E] [O] et [X] [O] épouse [R] à comparaître devant le tribunal d'instance de Roanne aux fins de désignation d'un expert pour le bornage des parcelles précitées.
Mme [S] veuve [O] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement que 22 avril 2014, le tribunal d'instance de Roanne a ordonné la mesure d'expertise sollicitée.
Le 10 juin 2015, les opérations d'expertise ont été étendues aux héritiers de [U] [V], décédé le [Date décès 6] 2014, à savoir sa veuve [Y] [F] et son fils [N] [V] (les consorts [V]).
[A] [H], géomètre-expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 26 novembre 2015.
Les conduites d'eau et de gaz litigieuses ont été enlevées en cours d'expertise par les consorts [V].
Par jugement en date du 07 février 2017, le tribunal d'instance de Roanne a :
rejeté la demande d'homologation du bornage dressé par M. [H] en date du 26 novembre 2015 ;
ordonné le bornage des propriétés des parties et la pose des bornes conformément au document proposition de bornage annexe au compte rendu 3 en date du 28 juillet 2015 ainsi qu'il suit :
concernant la limite ouest séparant les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] des points 1 à 2 en passant par les points 3, 4 et 5 ainsi qu'il est indiqué dans le document annexé au jugement ;
concernant la limite est séparant les parcelles C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et C [Cadastre 13] des points A à E en passant par les points B, C et D conformément au document annexé ;
condamné les consorts [V] à retirer, d'une part, de la parcelle C [Cadastre 2], les ouvrages de toute nature en provenance du mur de clôture débordant sur ladite parcelle, d'autre part, de la parcelle C [Cadastre 13], la cheminée, et ce dans les 3 mois qui suivent la signification du jugement et à I'expiration de ce délai sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
dit que le bornage se fera à frais partagés ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné les consorts [V] à payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'iIs seront supportés par moitié par chacune des parties.
Les consorts [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2017.
Entre-temps, par acte notarié du 22 décembre 2016, les consorts [V] ont vendu leur bien aux époux [K] [M] et [T] [Z].
Par ailleurs, [W] [S] veuve [O] a été placée sous tutelle par jugement du 31 mars 2017 et sa fille [X] [O] épouse [R] est intervenue aux débats en qualité de tutrice.
L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour le 20 mars 2018 et renvoyée à la mise en état pour la mise en cause des acquéreurs de la propriété [V] par la partie la plus diligente.
[W] [S] veuve [O] est décédée le [Date décès 12] 2018.
Par acte notarié du 5 octobre 2018, ses héritiers ont procédé au partage successoral et décidé de l'attribution des parcelles C [Cadastre 13] et [Cadastre 2] à [X] [O] épouse [R].
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en mise en état en attente de la régularisation de la succession de Mme [O] puis à raison de pourparlers entre les parties.
Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2019, les consorts [V] ont appelé les époux [M] en intervention forcée.
En leurs dernières conclusions du 1er juin 2017, [Y] [F] veuve [V] et [N] [V] demandent à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
constater que le tribunal d'instance de Roanne a fait une mauvaise appréciation des faits qui étaient présentés en homologuant une proposition ébauchée par les parties dans le cadre de négociations amiables avortées et non la préconisation de bornage formulée par l'expert dans son pré-rapport, sa note expertable n°2 et son rapport définitif ;
constater que, ce faisant, le tribunal a au surplus transformé la volonté des parties, lesquelles avaient formulé des concessions réciproques afin d'aboutir à un accord dans le cadre de leur ébauche, pour ne retenir que les concessions faites par les consorts [V], sans les assortir de contreparties ;
constater que le tribunal d'instance de Roanne a omis de statuer sur les demandes présentées par les consorts [V], s'agissant de l'application du mécanisme de l'usucapion revendiqué ;
en conséquence,
homologuer purement et simplement le rapport d'expertise établi par M. [H] le 26 novembre 2015 ;
fixer la limite séparative des fonds C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] appartenant aux consorts [V] et C [Cadastre 13] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [O] suivant les points numérotés d'ouest en est 1 à 2 et A à E, tel qu'il est figuré à la pièce annexe n°4 du rapport de l'expert ;
constater le mécanisme de l'usucapion comme acquis au bénéfice des consorts [V] sur les lopins de terre sur lesquels reposent la cheminée et les débords de toiture litigieux ;
constater le mécanisme de l'usucapion comme acquis au bénéfice des consorts [V], s'agissant de la portion de mur compris entre les points C et E', initialement mur mitoyen, le qualifiant en conséquence de mur privatif ;
en toute hypothèse,
condamner les consorts [O] à verser aux consorts [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme totale de 6.491,63 euros.
Par conclusions du 15 octobre 2018, [E] [O] demande à la Cour de :
donner acte à Mme [R] qu'elle fait son affaire personnelle de la poursuite de l'instance pendante devant la cour d'appel de Lyon et qu'elle assumera seule toutes les conséquences et condamnations pouvant en résulter en principal, intérêts, frais, honoraires et dépens de premiére instance et d'appel, sans recours contre M. [O] ;
mettre M. [O] hors de cause sans frais, article 700 et dépens.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2019, [X] [O] épouse [R] demande à la Cour, au visa de l'acte de partage du 5 octobre 2018 et de l'article 646 du code civil, de :
mettre [E] [O] hors de cause ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise et dépens qui devront rester à la charge des appelants ;
vu le rapport de M. [H] déposé en violation du principe du contradictoire,
rejeter sa demande d'homologation et l'écarter au contraire des débats ;
fixer la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 2], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 15] et C [Cadastre 16] par la droite passant par les bornes D, C et B pour passer par le point A et aller jusqu'au chemin rural telle qu'elle figure à l'annexe 6 jointe au projet de bornage adressée à la suite de la réunion du 24 juillet 2015 ;
fixer la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et C [Cadastre 13] conformément à l'annexe 4 du rapport d'expertise comprise entre les points A et B et B et C ;
juger que la limite de propriété entre les parcelles C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et C [Cadastre 13] ne sera pas fixée, ainsi que l'expert le suggère, entre le point C et le point E au droit du surplomb de la toiture ;
fixer la limite de propriété entre les parcelles C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et C [Cadastre 13] entre le point A et le point C dans le prolongement de la clôture comprise, le long du mur de l'immeuble [V] ;
débouter les consorts [V] de l'íntégralité de leurs prétentions ;
confirmant le jugement, condamner les consorts [V] à retirer de la parcelle C [Cadastre 2] les ouvrages de toute nature (fondations, tuiles et autres) en provenance du mur de clôture débordant sur ladite parcelle dans les trois mois suivant la signification de la décision à intervenir et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
condamner encore les consorts [V] à retirer de la parcelle C [Cadastre 13] les débordements de toiture et la cheminée, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
débouter les consorts [V] de leur demande en paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ajoutant à la décision entreprise, condamner les consorts [V] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'artic!e 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et en prononcer distraction au profit de la la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat.
Par conclusions du 20 mai 2019, [K] [M] et [T] [Z] épouse [M] demandent à la Cour de :
statuer sur le mérite de l'appel principal ainsi que sur toute demande, prétention et moyen qui seront soumis à la Cour,
déclarer commun et opposable aux époux [M] l'arrêt de la Cour à intervenir,
en tout état de cause,
condamner la partie qui perdra son procès à régler en cause d'appel aux époux [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie qui perdra son procès aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a considéré que l'expert [H] a manqué au respect du principe du contradictoire de l'expertise en déposant son rapport sans répondre aux dires des consorts [O] alors que le délai imparti pour ces observations n'étaient pas expiré et sans déposer de rapport complémentaire.
En fait, l'expert avait établi un premier projet le 3 octobre 2014 puis un projet distinct le 28 juillet 2015 dans la perspective d'un accord des parties. Etant informé de l'absence d'accord, M. [H] a décidé de déposer son rapport définitif reprenant le projet d'octobre 2014.
S'il est exact que l'expert a ainsi privé les parties de la possibilité de présenter leurs observations sur le projet retenu dans son rapport, ce manquement de l'expert ne saurait, en soi, justifier d'écarter la proposition finale de bornage afin de retenir une proposition différente évoquée lors d'une réunion du 28 juillet 2015.
En effet, cette proposition avait été établie dans la perspective d'un accord auquel les parties ne sont pas parvenues. Elle n'a donc pas de valeur particulière et il appartenait au juge de se prononcer sur les conclusions finales de l'expert au vu des critiques émises par les consorts [O] s'il n'estimait pas nécessaire de réouvrir les débats pour inviter l'expert à répondre à leurs observations (dire du 2 décembre 2015).
Sur la qualité à agir des consorts [V]
L'acte de vente de la propriété [V] aux époux [M] contient les stipulations suivantes :
'Le vendeur s'engage, à l'égard de l'acquéreur, à assumer l'ensemble des conséquences liées à l'issue de cette procédure, de manière à ce que l'acquéreur ne soit aucunement inquiété. L'acquéreur donne tous pouvoirs au vendeur à l'effet de mener cette procédure à son terme.
Pour le cas où des travaux s'avéreraient nécessaires, le vendeur s'engage à assumer la charge de ces derniers à ses frais exclusifs afin de créer le minimum de nuisance et désagrément à l'acquéreur.'
Les parties ont convenu de la consignation de la somme de 1.958 euros correspondant à un devis d'exécution des travaux de démolition de la cheminée extérieure et la reprise d'enduit, ainsi que la suppression de l'avancée de toit.
Il résulte de ces engagements que les consorts [V] conservent, en dépit de la cession de leur bien, un intérêt à agir pour contester les limites de propriété retenues par le premier juge, en ce qu'elles induisent l'exécution à leur charge financière des travaux prescrits par celui-ci.
Sur la limite des parcelles C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 13]
La partie sud (ligne A-B-C) ne fait pas débat.
La partie nord, correspondant au mur pignon de la maison [V] n'est pas non plus contestée : Contrairement à ce qu'indique Mme [R], l'expert [H] ne suggère nullement de fixer la limite au débord de toiture qu'il a seulement dessiné à titre informatif. La prescription acquisitive du débord de toiture ne saurait valoir que pour le surplomb et non pour le terrain surplombé qui reste propriété de Mme [R].
Sur la limite des parcelles C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 2]
Seule la limite entre les parcelles C [Cadastre 14]-[Cadastre 15] ([V]) et C [Cadastre 2] ([R]) est contestée.
Mme [R] soutient que cette limite doit être fixée selon le plan dressé par l'expert [H] le 24 juillet 2015 qui la trace en prolongement du mur d'un bâtiment édifié à l'angle sud-ouest de la propriété [V].
Elle conteste la conclusion de M. [H] qui déporte cette limite de 20 cm pris sur son fonds en se basant sur un bloc de ciment qui, selon l'expert, fait office de borne.
L'expert a basé sa conclusions sur le procès-verbal établi en 1996 par son confrère géomètre-expert [G] [B] à l'occasion du bornage de la parcelle C[Cadastre 15] des consorts [V] avec la parcelle C [Cadastre 4] des consorts [I] qui la confronte en sa limite sud.
Cependant, le plan cadastral annexé à ce procès-verbal du 23 mars 1996 contient l'indication par M. [B] d'une limite à 0,20 m au sud du mur appartenant alors aux époux [V], décalant la limite de leur propriété de 20 cm sur la parcelle [Cadastre 16] des consorts [I] (aujourd'hui [Cadastre 4]).
La même limite apparaît aussi sur le plan de partage de la propriété [I] du 29 avril 1996.
On peut supposer que le bloc de béton trouvé à 20 cm de l'angle sud-ouest du bâtiment matérialise ce décalage et ne constitue pas un déchet de chantier comme le suggère Mme [R].
Pour autant, ce bloc de béton, s'il fait office de borne approximative pour marquer le décalage de 20 cm acté dans le procès-verbal de bornage de 1996, ne suffit pas à établi que ce décalage doit aussi être reproduit pour la limite de la parcelle [Cadastre 15] des consorts [V] et de la parcelle [Cadastre 2] de Mme [R].
Qui plus est, le plan cadastral repris par M. [B] ainsi que son plan de partage dessinent en ligne droite les limites entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une part et [Cadastre 15] et [Cadastre 16] d'autre part, en situant l'angle sud-ouest du bâtiment [V] exactement sur cette ligne, sans décalage de 20 cm.
En définitive, rien ne permet de conforter la transposition par M. [H], dans son plan définitif, de la limite de 20 cm existant en perpendiculaire entre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 4].
Au surplus, la prétendue bande de 20 cm étant située derrière le bâtiment et la clôture [V], Mme [R] serait fondée à se prévaloir d'une possession ininterrompue de ses auteurs acquisitive de sa propriété par usucapion.
La limite des propriétés doit être tracée dans l'acte du mur du bâtiment, selon le plan établi par M. [H] en date du 24 juillet 2015. Il n'y a toutefois pas lieu, comme l'a fait le premier juge, d'ordonner le bornage sur la ligne de 1 à 3 qui ne sépare pas la propriété [M] de la propriété [R].
Sur la prescription acquisitive pour la cheminée et le débord de toiture
M. [V] a acquis son fonds par jugement d'adjudication du 3 avril 1968 du tribunal de grande instance de Roanne. Il a fait procéder à des travaux sur sa maison en 1968-1969, puis a obtenu le 28 novembre 1979 un permis de construire pour des travaux d'extension et surélévation de la partie sud du bâtiment.
Concernant l'application de l'usucapion, le tribunal a ignoré la conclusion de l'expert l'amenant à dater l'édification de la cheminée aux années 1968-1969, sur la base d'un devis de travaux de 1968 faisant apparaître des gaines extérieures enduites au mortier dont la description correspond à la cheminée existante.
Le mémoire de travaux du métreur-vérificateur [L], rapproché du devis de l'entreprise de maçonnerie Natale, fait même ressortir la construction de deux cheminées en boisseaux pour extraction des fumées et ventilation, de 5,70 ml chacune.
Concernant le débord de toiture, s'il est exact que les plans présentés pour l'obtention du permis de construire ne montraient pas de débord de toiture, il est cependant avéré que la toiture actuelle a bien été réalisée en 1980 après l'obtention de ce permis. La toiture actuelle est visiblement la même que celle apparaissant sur les clichés anciens versés aux débats. Il s'en déduit que le débord de toiture remonte à 1980 et, par conséquent, à plus de 30 ans avant sa remise en cause par les consorts [O] pour la première fois en juillet 2013.
Le fait que les ouvrages litigieux ne soient pas mentionnés sur les plans afférents aux permis de construire ne suffit pas à écarter ces éléments démonstratifs de leur ancienneté plus que trentenaire.
Les consorts [V] sont ainsi fondés à se prévaloir de l'acquisition par usucapion de la surface et du volume correspondant à l'empiétement de la cheminée, ainsi que d'une servitude de surplomb du débord du toit.
Sur les demandes de travaux
Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a condamné les consorts [V] à retirer la cheminée débordant sur la parcelle [Cadastre 13], étant observé que le premier juge n'avait pas ordonné le retrait du débord de toiture.
Concernant l'empiétement des fondations de la clôture séparant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 14]/[Cadastre 15], le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il condamne les consorts [V], qui ont cédé leur bien, à retirer les ouvrages.
Si les consorts [V] se sont engagés, dans l'acte de cession de leur fonds aux époux [M], à supporter la charge des travaux nécessaires, ils n'ont cependant aucun droit de procéder à des démolitions sur la propriété d'autrui et, partant, ne peuvent y être contraints par voie de condamnation sous astreinte.
La Cour ne peut que constater que Mme [R] n'a pas dirigé sa demande vers les époux [M], propriétaires actuels des fondations empiétant sur son terrain.
Sur les autres demandes
Les époux [M] ont été appelés en la cause afin que la présente décision leur soit opposable. Leurs dépens sont mis à la charge des consorts [V] et de Mme [R], ainsi que leurs frais irrépétibles, à concurrence de 750 euros chacun.
Les consorts [V] et les consorts [O]-[R] succombent chacun pour partie dans leurs prétentions. Ils convient en conséquence qu'ils supportent les frais irrépétibles qu'ils ont exposés et il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
Il est constaté que M. [O] n'est plus concerné par la procédure et doit être mis hors de cause pour les opérations de bornage. Pour autant, il reste, à l'égard des consorts [V], tenu aux dépens partagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement prononcé le 15 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Roanne en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Ordonne le bornage et la pose des bornes
conformément au document proposition de bornage annexé au compte-rendu n°3 établi le 28 juillet 2015 par le géomètre-expert [A] [H], concernant la limite ouest séparant les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 14]/[Cadastre 15], des points 3 à 2 en passant par les points 4 et 5 ;
conformément au plan établi en annexe n°4 du rapport d'expertise établi le 26 novembre 2015 par le géomètre-expert [A] [H], concernant la limite est séparant les parcelles C [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et C [Cadastre 13], des points A à E. en passant par les points B, C, D et E' ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, sauf à préciser que ces parties sont [Y] [F] veuve [V] et [N] [V] d'une part et [X] [R] épouse [O] d'autre part ;
Condamne [Y] [F] veuve [V] et [N] [V] à payer à [K] [M] et [T] [Z] épouse [M] la somme de 750 euros ;
Condamne [X] [R] épouse [O] à payer à [K] [M] et [T] [Z] épouse [M] la somme de 750 euros ;
Désigne [A] [H], géomètre-expert demeurant [Adresse 7], [Localité 9], afin de poser les bornes et dresser un nouveau plan de bornage conforme aux dispositions ci-dessus, aux frais partagés par moitié entre [Y] [F] veuve [V] et [N] [V] d'une part et [X] [R] épouse [O] d'autre part ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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