Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-21.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.291
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° K 19-21.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.291 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la fondation de l'Armée du salut, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la fondation de l'Armée du salut, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. W... de sa demande en annulation de son licenciement et de celles consécutives à cette nullité ;
AUX MOTIFS QUE « M. E... W... fonde sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu'il aurait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail résultant de son accident du travail ; que suivant l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que force est de constater que M. E... W... ne produit aucun de ses arrêts de travail qui permettrait à la cour de se prononcer sur la nature (maladie de droit commun ou AT/MP) de ceux-ci au moment de son licenciement en février 2013, d'autant que le médecin inspecteur régional du travail mentionne dans son avis du 23 novembre 2012 que M. E... W... « a bénéficié d'arrêts maladie successifs jusqu'au 17 septembre 2012, pris en charge au titre de l'accident du travail jusqu'en mars 2012, puis en maladie (...) » ; que n'étant pas justifié que M. E... W... était en arrêt de travail lors de son licenciement et ce, suite à un accident du travail, le moyen ne saurait être retenu ; que M. E... W... fonde également sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu'il aurait été prononcé en raison de son état de santé, en se positionnant sur un avis d'inaptitude sans tenir compte de l'avis du médecin inspecteur du travail qui l'avait déclaré apte avec réserves et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié [...] en raison [...] de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L.1132-4 du code du travail toute disposition ou acte pris à l'égard de salariés en méconnaissance des dispositions précédemment évoquées est nul ; que si le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est prohibé par l'article L.1132-1 du code du travail, cela ne signifie pas l'interdiction du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque les conditions en sont réunies ; que le licenciement de M. E... W... a été prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 04 février 2013 ; qu'à la date de la rupture, soit le 04 février 2013, la Fondation Armée du Salut pour prendre sa décision disposait comme documents de : - l'avis du 25 octobre 2012 du médecin du travail d'inaptitude de M. E... W... à tous postes de l'entreprise, - la décision du 23 novembre 2012, de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail, d'aptitude de M. E... W..., sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kg, - l'avis du 13 décembre 2012 du médecin du travail d'inaptitude de M. E... W... à son poste et à tous postes de l'entreprise, - l'avis du 28 décembre 2012 du médecin du travail d'inaptitude de M. E... W... à son poste et à tous postes de l'entreprise ; que la Fondation Armée du Salut avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise en décembre 2012, M. E... W... ayant été absent plus de 30 jours en arrêt maladie ; qu'elle ne pouvait réintégrer immédiatement M. E... W... suite à l'avis de l'inspecteur du travail du 23 novembre 2012 ; qu'en possession de deux avis du médecin du travail, sans ambiguïté, déclarant M. E... W... « Inapte au poste antérieur proposé en application de l'article R.4624-31 et à tout poste proposé » qui s'imposaient à l'employeur et compte tenu de ce que ces avis étaient postérieurs à l'avis de l'inspecteur du travail certes contraire, la Fondation Armée du Salut a pu valablement engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il ne lui appartenait pas de contrôler dans quelles conditions, le médecin du travail avait procédé et elle avait l'obligation de respecter l'avis du médecin du travail ; qu'il est inopérant de la part du salarié d'invoquer à titre de discrimination qui permettrait de fonder la nullité de son licenciement des faits intervenus bien après celui-ci, à savoir, le fait que la Fondation Armée du Salut ait, en octobre 2015, rejeté sa candidature à un poste pour lequel il n'avait pas les diplômes nécessaires et qu'elle n'ait pas répondu à sa candidature en février 2016, alors qu'il était en procès avec elle ; qu'il ne résulte d'aucun élément que la rupture du contrat de travail serait en réalité motivée par l'état de santé de M. E... W... ; que M. E... W... fonde également sa demande de nullité de son licenciement sur le fait que l'avis d'inaptitude au vu duquel a été prononcé son licenciement, a été annulé ; que le 08 février 2013, saisi sur le fondement de l'article L.4624-1 du code de travail, l'inspecteur du travail a infirmé les avis du médecin du travail des 13 et 28 décembre 2012 et a déclaré M. E... W... apte à son poste sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kg et a dit que son licenciement était privé de cause ; que cette décision de l'inspecteur du travail a fait l'objet d'un recours et a été confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel ; que sans qu'il soit besoin d'examiner si la Fondation Armée du Salut a manqué à son obligation de reclassement, l'annulation de l'avis d'inaptitude prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois prévue par l'article L.1235-3 du code de travail ; que le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. E... W... sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés, QU'« il est nécessaire, au regard des textes cidessus, de déterminer si Monsieur W... est victime d'une discrimination eu égard à son état de santé ou si son licenciement a suivi régulièrement le cours qui s'impose à l'employeur en cas d'inaptitude ; qu'après enquête et avis du Docteur Q..., médecin inspecteur régional du travail, l'inspecteur du travail a pris la décision suivante le 23 novembre 2012 : « L'aptitude de Monsieur E... W... au poste de moniteur d'atelier peinture et moniteur sous-traitance industrielle est reconnue avec les réserves suivantes : - pas de port de charges supérieures à 20kg - temps partiel thérapeutique dans les premiers mois, durée à redéfinir avec le neurochirurgien. » ; que cet avis infirmait l'avis du médecin du travail du 25 octobre 2012 concluant à l'inaptitude de Monsieur W... au poste précédemment occupé ; qu'ainsi, si Monsieur W... avait été en activité jusqu'à la date de cette décision, celle-ci s'imposait à la FONDATION ARMEE DU SALUT, son employeur, Monsieur W... aurait dû retrouver son poste antérieur aménagé conformément à l'avis du médecin inspecteur régional du travail ; que cependant, Monsieur W... était arrêté à nouveau et de manière continue selon deux arrêts de travail consécutifs le premier du 25/10/2012 au 26/11/2012, le second du 26/11/2012 au 10/12/2012, qui, formaient une durée d'arrêt de travail telle qu'elle imposait, à l'employeur une visite de reprise ; que lors de deux visites espacées de 15 jours, 13 et 28 décembre 2012, le médecin du travail déclarait Monsieur W... inapte au poste de moniteur atelier peinture ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; que le Conseil, relève à ce propos les conditions, contestables et non contredites, dans lesquelles le médecin du travail a décidé de prendre cette position qui infirme de manière flagrante l'avis du médecin inspecteur régional du travail (2ème « Considérant » de la décision de l'inspecteur du travail du 8 février2013 cité plus bas) ; que le 17 décembre 2012, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT convoque Monsieur W... à un entretien préalable à licenciement pour le 29 décembre 2012 ; que le 18 décembre 2012, Monsieur W... forme un nouveau recours auprès de l'inspection du travail en vue de contester la décision d'inaptitude ; que la contestation de l'avis d'inaptitude ne porterait, selon le défendeur, que sur l'avis du 28 décembre 2012, mais rien ne permet de dissocier cet avis de celui du 13 décembre l'article R.4624-31 prévoit une procédure en deux visites ; que le Conseil dit que la contestation porte sur cet ensemble et qu'il en est de même de la réponse de l'inspection du travail ; que le 19 décembre 2012, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT consulte cette même inspection du travail dans le cadre d'un recours gracieux ; que le Conseil ne peut que constater que s'engage, à partir de ce moment, une sorte de « course » au terme de laquelle, si le recours intenté par le salarié permet qu'il soit déclaré apte avant son licenciement il pourra tenter de faire valoir, s'il est effectivement licencié, qu'il l'a été en raison de son état de santé ou de son handicap et obtenir la nullité de son licenciement (L.1132-4), Si non, si la décision d'aptitude est postérieure à la date de prononcé du licenciement, il se retrouve dans les conditions qui ont prévalu à la décision de la Cour de Cassation citée plus haut (C. Cass. 31 mars 2016 n°14 28 249) ; que le Conseil constate que le licenciement de Monsieur W... est intervenu le 4 février 2013 ; que la décision de l'inspecteur du travail le 8, donc postérieurement au prononcé du licenciement ; qu'il en résulte, conformément à la position de la Cour de Cassation que : « le licenciement devient privé de cause lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L.4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude. » ; que le motif porté dans la lettre de licenciement indique une impossibilité de reclassement : « A la suite de votre dernière visite médicale de reprise du 13 décembre 2012 et du deuxième avis transmis par le médecin du travail le 28 décembre 2012, et après étude du poste de travail et des conditions de travail au sein de l'établissement, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'emploi de moniteur d'atelier que vous occupiez. En effet le médecin du travail estime que vous êtes "inapte au poste antérieur proposé en application de l'article R.4624-31 et à tout poste proposé dans l'entreprise". Nous vous avons fait parvenir le 8 janvier 2013 les propositions de reclassement existantes au sein de la Fondation, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. A ce jour, vous ne nous avez toujours pas signifié votre position quant à ces propositions en dépit du délai supplémentaire qui vous a été accordé pour le faire. A la suite de l'entretien du 29 janvier dernier auquel vous êtes venu accompagné de Madame F..., déléguée syndicale centrale, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier, à savoir : impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude délivré le 28 décembre 2012. » ; que cependant, le Conseil note que le médecin du travail indique : « inapte...à tout poste proposé dans l'entreprise » que cependant l'entreprise dit avoir proposé des postes, mais qu'elle a refusé de donner à Monsieur W... les explications qui lui auraient été nécessaires pour pouvoir se prononcer et que c'est pour cette raison qu'elle le licencie ; que le Conseil note de surcroît que le premier « considérant » de la décision de l'inspection du travail du 8 février 2013 est ainsi rédigé « Il existe un acharnement manifeste de la part de la Direction de l'entreprise et de la part du médecin du travail à refuser à Monsieur W... de reprendre son poste ; que les attestations fournies par Pôle Emploi montrent que Monsieur W... était toujours pris en charge au 31 décembre 2015 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur W... est privé de cause réelle et sérieuse, et condamne la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer à Monsieur W... à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi » ;
ALORS QU'encourt la nullité le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié ; que si l'exercice du recours prévu à l'article L.4624-1 du code du travail ne subordonne pas le licenciement à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, agit néanmoins avec une précipitation laissant présumer l'existence d'une discrimination l'employeur qui procède, sur le fondement d'un avis du médecin du travail, au licenciement d'un salarié pour inaptitude quand bien même il a été tenu informé, tout à la fois du désaccord de l'inspecteur du travail avec un premier avis d'inaptitude antérieur de moins de trois mois, de l'existence d'un nouveau recours formé devant ce même inspecteur contre le nouvel avis d'inaptitude délivré par le même médecin du travail et de critiques de l'inspecteur du travail mettant en cause le bien fondé du nouvel avis d'inaptitude ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour rejeter la demande de nullité du licenciement, que celui-ci avait pu valablement être prononcé avant que l'inspecteur du travail ne statue sur le recours formé par le salarié contre le second avis d'inaptitude, sans se prononcer sur ces circonstances à même d'établir que le licenciement était fondé sur l'état de santé du salarié, les premiers juges ayant d'ailleurs constaté que l'employeur s'était ainsi engagé dans une « une sorte de « course » » dont l'objectif était de prononcer le licenciement avant que le salarié soit finalement déclaré apte par l'inspecteur du travail (jugement entrepris, page 7, § 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1226-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité ses indemnités versées au salarié aux sommes de 4 055,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 855,41 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« à la date du licenciement, M. E... W... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 027,57 euros, avait 32 ans et justifiait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois au sein de l'entreprise ; qu'il résulte du bulletin de paie du mois de février 2013 que la somme de 4 055,14 € lui a été réglée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 855,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; que M. E... W... ne conteste pas avoir perçu ces sommes ; que dans la mesure où son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et où il n'a pas demandé la requalification de cette origine nonprofessionnelle, il ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, soit au doublement de l'indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il a été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation, de son expérience professionnelle et de son état de santé, il convient de ramener le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour lui de la perte de l'emploi à la somme de 15 000 euros au titre au paiement de laquelle la Fondation Armée du Salut sera condamnée ; que le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans est infirmé sur le quantum de la somme allouée » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'il était constant et non contesté que l'arrêt de travail initial était consécutif à un accident du travail du 16 juillet 2009 et que l'arrêt de travail du 25 octobre 2012 avait été délivré « dans le cadre d'une rechute de son accident initial » (conclusions d'appel de la Fondation Armée du Salut, page 4, § 4) ; qu'en retenant néanmoins que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle, ce qui l'empêchait de prétendre au versement de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à se prononcer sur ce point, que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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