Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03533
Date de décision :
30 octobre 2024
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30/10/2024
ARRÊT N° 423/2024
N° RG 22/03533 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA26
EV/IA
Décision déférée du 16 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/00005)
Mme RUFFAT
S.A. AUTO SERVICES MURET
C/
[T] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. AUTO SERVICES MURET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Suivant bon de commande du 25 octobre 2018, la SA Auto Services Muret a vendu à Mme [T] [O] un véhicule Ford Kuga immatriculé FB- 983-KV au prix de 27'888,02 € et repris son ancien véhicule Ford C-Max pour une valeur de 12'300 €.
Le 30 octobre 2018, Mme [O] a pris possession du véhicule Ford Kuga et s'est acquittée de la somme de 20'561,99 €.
Par courrier du 16 mai 2019, la SA Auto Services Muret a mis en demeure Mme [O] d'avoir à s'acquitter de la somme restant due de 12'300 € au titre du prix de vente du véhicule Ford.
Par courrier du 27 mai 2019, Mme [O] a répondu s'être acquittée de l'intégralité du prix de vente.
Par acte du 17 décembre 2019, la SA Auto Services Muret a fait signifier à Mme [O] une ordonnance du 26 novembre 2019 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse portant injonction de lui délivrer ou restituer le véhicule Ford Kuga en application d'une clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente.
Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2020, Mme [O] a formé opposition à l'ordonnance.
Par acte du 24 février 2020, la SA Auto Services Muret a fait assigner Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir déclarer irrecevable l'opposition, voir ordonner la saisie-attribution du véhicule Ford Kuga et obtenir la condamnation de Mme [O] à lui régler la somme de 12'300€ correspondant au solde du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019.
Par décision du 4 novembre 2020, le juge de l'exécution se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
' débouté la SA Auto Services Muret de sa demande en paiement de la somme de 12'300 € au titre du reliquat du prix de vente du véhicule forte Kuga,
' débouté la SA Auto Services Muret de sa demande de dommages-intérêts,
' débouté la SA Auto Services Muret de sa demande de saisie-appréhension du véhicule Ford Kuga,
' dit que la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition à l'ordonnance de saisie-appréhension du 26 novembre 2019 est sans objet,
' condamné la SA Auto Services Muret aux dépens de l'instance,
' condamné la SA Auto Services Muret à verser à Mme [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 octobre 2022, la SA Auto Services Muret a formé appel de l'ensemble des chefs de la décision.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2022, la SA Auto Services Muret demande à la cour de :
' réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 septembre 2022,
' condamner Mme [T] [O] à régler à la société Auto Services Muret la
somme de la somme de 12.300 €, correspondant au solde dû, augmenté des
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 mai 2018,
' condamner Mme [T] [O] à verser à la société Auto Services Muret la
somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
' condamner Mme [T] [O] à verser à la société Auto Services Muret la
somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel,
' condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
' condamner la société Auto Services Muret à régler à Mme [O] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture est intervenue le 26 août 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Auto Services Muret fait valoir que :
' à l'occasion de la vente d'un véhicule à Mme [O] elle a pris en charge le solde dû par elle au titre d'un crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule Ford C-Max repris dans le cadre de la vente, à hauteur de 17'273,97 € qui devaient lui être remboursés,
' le message produit par son adversaire qui aurait été établi par son conseiller bancaire ne peut être retenu en ce qu'il est impossible de vérifier son origine, ne mentionne aucun montant et indique que le paiement a été effectué par un chèque de banque alors qu'un chèque personnel lui a été remis.
Mme [O] oppose que la SA Auto Services Muret a pris en charge la gestion de son dossier auprès de CM-CIC Bail au titre d'un emprunt précédent, l'a informée de ce qu'elle restait redevable à hauteur de 4973,97 € a pris en charge ce solde, puis a informé son banquier qu'elle restait redevable à hauteur de 20'561,99 € pour l'achat de son nouveau véhicule, montant prenant en compte le règlement fait à son bénéfice et dont elle s'est parfaitement acquittée.
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».
En l'espèce, il résulte du bon de commande établi le 25 octobre 2018 et signé des deux parties que Mme [O] a acquis un véhicule d'une valeur de 27'888,02 € et que son ancien véhicule a été repris pour 12'300 €, soit un solde de 15'588,02 €.
Ce document est parfaitement conforme aux dispositions des articles L 111-1 et L 111-4 du code de la consommation s'agissant du prix du véhicule, de ses caractéristiques principales et du montant de la reprise de l'ancien véhicule de Mme [O].
Par ailleurs, Mme [O] affirme que la SA Auto Services Muret a « pris en charge la gestion » de son dossier auprès de CM-CIC Bail et lui a indiqué qu'elle restait redevable à hauteur de son précédent crédit d'un montant de 4973,97 €.
Elle reconnaît avoir convenu avec la SA Auto Services Muret que celle-ci réglerait ce montant qui serait ajouté au prix du véhicule, elle-même étant ainsi redevable de 20'561,99 € (27'888,02 + 4973,97-12'300).
Les parties étaient donc d'accord sur le principe de la prise en charge de l'ancien crédit de Mme [O] par la SA Auto Services Muret et sur le fait que Mme [O] lui en devrait remboursement. Elles s'opposent quant au montant correspondant à ce remboursement.
À ce titre, Mme [O] produit un message que lui a adressé son conseiller auprès du Crédit mutuel le 29 mai 2019, soit un an et demi après l'acquisition du véhicule, faisant référence à l'achat d'un véhicule Ford Kuga sans autre identification du véhicule, et précisant: « le chèque de banque ayant servi au règlement définitif a bien été établi par mes soins après appel au concessionnaire pour vérification des montants à régler. Nous étions ensemble lorsque nous avons appelé le secrétariat de la concession, lequel m'a communiqué les sommes dues pour la livraison de votre véhicule.».
Ce message ne précise aucun montant.
De plus, un chèque de banque est émis et signé par une banque, ce que ne peut ignorer un conseiller bancaire. Or, la copie du chèque versée par la SAS Auto Services Muret, daté du 30 octobre 2018 provient d'un chéquier personnel au nom de « M. ou Mme [Y] [O]» et portant une signature identique à celle apposée par Mme [O] sur le bon de commande du 25 octobre 2018. Il ne s'agit donc aucunement d'un chèque de banque.
Dès lors, à défaut d'autre précision, l'attestation du conseiller bancaire de Mme [O] ne peut être considérée comme établissant que cette dernière a effectivement réglé le montant des sommes dont elle était débitrice auprès de la SA Auto Services Muret.
De plus, la SA Auto Services Muret produit :
' un courrier adressé par le CM-CIC Bail à Mme [O] le 11 octobre 2018 selon lequel la valeur de cession du véhicule Ford C-Max (dont l'identification correspond à celui repris par la SA Auto Services Muret), s'élevait à 17'273,97 €. Mme [O] n'explique pas comment la SA Auto Services Muret a pu être destinataire de ce courrier autrement que par le fait qu'elle le lui ait remis,
' copie d'un chèque de ce montant établi par la société le 6 novembre 2018 à l'ordre du CM-CIC Bail outre un document comptable non contesté mentionnant le débit correspondant à ce chèque.
Il est donc établi par la société qu'elle a réglé une somme de 17'273,97 € correspondant au solde dû au titre de l'emprunt souscrit par Mme [O] qui, le même jour a réalisé auprès de la même banque un déblocage de 20'560 € destiné à financer l'achat du nouveau véhicule.
Par ailleurs, Mme [O], qui reconnaît l'accord intervenu avec son adversaire pour le règlement par celle-ci du solde de son emprunt et de son remboursement ultérieur, ne peut prétendre avoir ignoré le montant dont elle restait redevable au titre de cet emprunt, qu'elle ne prétend pas avoir acquitté à hauteur de la différence entre le montant qu'elle devait de 17'273,97 € et celui à hauteur duquel elle reconnaît que la SA Auto Services Muret a réglé sa dette c'est-à-dire 4973,97 €, ni d'être encore redevable d'une somme à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'en déduire que la SA Auto Services Muret a réglé l'emprunt dont Mme [O] était redevable auprès du CM-CIC Bail à hauteur de 17'273,97 € et non 4973,97 €, ce montant devant être ajouté au prix du véhicule, conformément à l'accord de principe des parties.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SA Auto Services Muret de sa demande en paiement et d'y faire droit à hauteur de :
(27'888,02+ 17'273,97) - (12'300+20'561,99) soit 12'300 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, date non contestée de la mise en demeure.
La SA Auto Services Muret qui sollicite des dommages-intérêts n'invoque ni ne justifie d'un préjudice résultant du retard de paiement de son adversaire, autre que celui qui sera réparé par les intérêts de retard. La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande à ce titre.
Enfin, s'il a été formé appel de la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SA Auto Services Muret de sa demande de saisie-appréhension du véhicule Ford Kuga, aucune des parties ne présente d'argumentation sur ce point ni ne présente de demande dans le cadre du dispositif de leurs conclusions, la cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Mme [O] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d'appel.
Il y a lieu corrélativement d'infirmer la décision déférée en qu'elle a fait droit à la demande de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter, d'équité, les demandes des parties à ce titre en première instance et en cause d'appel
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SA Auto Services Muret de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [T] [O] à verser à la SA Auto Services Muret la somme de 12'300 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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