Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04775 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEZB
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- [D] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/219.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête remise en main propre le 26 janvier 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester :
- la notification par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône datée du 4 décembre 2020 d'un refus de prise en charge des frais de transport prescrits le 30 octobre 2020 par le docteur [F] concernant l'accompagnement de sa fille [E] du domicile vers l'hôpital [4] le 6 novembre 2020,
- la notification par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône datée du 29 décembre 2020 d'un refus d'exonération du ticket modérateur pour affection longue durée à compter du 3 décembre 2020,
- la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2021 ayant confirmé le refus de prise en charge des frais de transports prescrits le 23 octobre 2020 par le docteur [F] concernant l'accompagnement de sa fille [E] du domicile vers l'hôpital [4] et effectués les 27 et 29 octobre 2020.
Par jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal a :
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable des 19 janvier 2021 et 16 février 2021,
- fait droit à la demande de Mme [V] en paiement des frais de transports exposés pour sa fille [E] [C] par suite des prescriptions médicales des 23 et 30 octobre 2020 par le docteur [F],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [V] les frais de prise en charge des transports exposés au titre de la prescription médicale établie le 23 octobre 2020, soit la somme de 156 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [V] les frais de prise en charge des transports exposés au titre de la prescription médicale établie le 30 octobre 2020, soit la somme de 196 euros,
- dit que [E] [C], née le 17 mars 2006, doit bénéficier du renouvellement d'exonération du ticket modérateur avec effet rétroactif à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à ses vingt ans, soit jusqu'au 17 mars 2026,
- laissé les dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé expédié le 29 mars 2022,la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 novembre 2023, la caisse appelante reprend les conclusions datées du 1er juin 2022, déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que [E] [C], née le 17 mars 2006, doit bénéficier du renouvellement de l'exonération du ticket modérateur avec effet rétroactif à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à ses vingt ans, soit jusqu'au 17 mars 2026,
- et statuant à nouveau, 'débouter Mme [V] de sa contestation de la décision rendue le 29 décembre 2020 de refus d'exonération du ticket modérateur pour cause d'irrecevabilité'.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'à défaut d'avoir saisi le service médical de la caisse primaire comme indiqué dans la décision contestée et d'avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation avant de saisir le tribunal judiciaire, le recours doit être déclaré irrecevable.
Elle précise que les notes d'audience prises en première instance permettent de vérifier qu'elle ne s'en était pas rapportée sur cette question mais qu'elle s'était bien opposé à la demande de prise en charge à 100% pour cause d'irrecevabilité du recours.
Elle indique en outre que la notification de refus adressée le 29 décembre 2020 ne concerne pas la fille de Mme [V], à savoir [E] [C], mais bien Mme [D] [V] selon les références du courrier.
Mme [V] réplique oralement qu'elle n'a pas formé de recours amiable à l'encontre de la notification de refus d'exonération du ticket modérateur en date du 29 décembre 2020 dans la mesure où elle ne semblait pas concerner sa fille, seule personne pour laquelle elle avait présenté une demande d'exonération. Elle explique que ce n'est que dans le cadre de l'appel du jugement qu'elle a compris qu'elle aurait dû former un recours grâcieux même si la décision ne concernait pas sa fille.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile :
'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
En l'espèce, il ressort de la requête saisissant la juridiction de première instance le 26 janvier 2021, que Mme [V] a contesté la décision de refus d'exonération du ticket modérateur pour affection longue durée en date du 29 décembre 2020 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et sollicité la prise en charge à 100% des soins pour sa fille [E] selon protocole de soins établi par la professeure [F] le 3 décembre 2020.
S'il résulte des notes d'audience que la caisse s'est, devant les premiers juges, opposée à la demande de prise en charge des soins de la fille de Mme [V] à 100%, en revanche, il n'est pas précisé qu'elle avait soulevé l'irrecevabilité du recours contre la décision de refus comme elle s'en prévaut dans ses conclusions.
Néanmoins, une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, la caisse est recevable à la soulever en cause d'appel.
En vertu de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, sous peine d'irrecevabilité, le recours devant la juridiction spécialement désignée pour connaître des contentieux de la sécurité sociale doit être préalablement porté devant la commission de recours amiable de la caisse concernée. Le délai de recours n'est opposable que si les voie et délai de recours sont précisés dans la décision contestée.
La requérante ne conteste pas n'avoir pas préalablement saisi la commission de recours amiable de son recours à l'encontre de la décision de refus d'exonération rendue le 29 décembre 2020.
En outre, il résulte de la notification, qu'elle précise bien les voie et délai de recours devant le service médical en ces termes :
' Vous pouvez contester cettedécision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce courrier par lettre en recommandé avec accusé de réception adressée à :
Monsieur/ Madame le médecin en chef,
ELSM de [Localité 2]
CPAM 13
[Localité 2]'.
Enfin, il résulte de la requête saisissant la juridiction de première instance que la requérante a reçu la notification au plus tard le 26 janvier 2021, date de la saisine du tribunal, de sorte que le délai de recours a couru à compter de cette date et qu'à défaut de contestation devant le service médical dans le délai imparti, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Il importe ainsi peu que la décision contestée devant le tribunal concerne la fille de Mme [V] pour laquelle celle-ci a présenté une demande en exonération du ticket modérateur le 3 décembre 2020, ou la requérante elle-même, comme semble l'admettre la caisse dans ses conclusions en appel, les premiers juges n'étant pas régulièrement saisis ni de la contestation forclose du refus d'exonération du ticket modérateur concernant Mme [V], ni de la demande de prise en charge à 100% des soins de l'enfant [E] dont il n'est pas justifié qu'elle ait été préalablement soumise à la commission de recours amiable, ils ne pouvaient pas statuer sur le fond de la demande.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que [E] [C], née le 17 mars 2006, doit bénéficier du renouvellement d'exonération du ticket modérateur avec effet rétroactif à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à ses vingt ans, soit jusqu'au 17 mars 2026.
Mme [V] sera déclarée irrecevable à contester la décision de refus d'exonération du ticket modérateur rendue le 29 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la concernant.
Mme [V] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre du recours formé par Mme [V] à l'encontre de sa décision de refus d'exonération du ticket modérateur pour affection longue durée notifiée le 29 décembre 2020,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que [E] [C], née le 17 mars 2006, doit bénéficier du renouvellement d'exonération du ticket modérateur avec effet rétroactif à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à ses vingt ans, soit jusqu'au 17 mars 2026,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [V] irrecevable à contester la décision de refus d'exonération du ticket modérateur rendue le 29 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la concernant.
Condamne Mme [V] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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