Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° A 15-15.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Boullez, avocat de Mme [E] ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR annulé la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme [L] [E] et D'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sera tenue de verser à l'assurée les indemnités journalières pour la période du 27 juin au 1er juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, une lettre d'avis dont le modèle est déterminé par arrêté ministériel, comportant la signature du médecin ; qu'aucune forme n'est imposée pour l'envoi de cet avis d'arrêt de travail, et, de fait, de nombreux assurés l'envoient par lettre simple ou le déposent dans les boîtes prévues à cet effet au sein des centres d'accueil de la sécurité sociale, de sorte qu'ils ne disposent d'aucune preuve ni de l'envoi ou du dépôt, ni de la date effective de cet envoi ou dépôt ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie n'oppose pas le retard dans l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, mais l'impossibilité d'exercer son contrôle faute d'avoir reçu cet avis à la date de la décision ; qu'or, il convient d'observer que Madame [E], lors de son interruption de travail, du 27 juin au 1er juillet 2011, n'était pas immatriculée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, mais à celle de la Seine-et-Marne, ainsi que cela ressort de la copie de sa lettre adressée à cette dernière le 19 août 2011 pour l'informer de son changement d'adresse à compter du 1er octobre 2011 et de celle en réponse de la caisse de Seine-Saint- Denis, datée du 22 septembre 2011, confirmant la prise en compte de ce changement d'adresse ; que ces changements d'adresse et de caisse d'affiliation, susceptibles d'entraîner des perturbations dans le traitement des demandes des assurés, sont sans conteste à l'origine de la demande d'envoi d'un duplicata de l'avis d'arrêt de travail adressée à Madame [E] par la commission de recours amiable le 3 juillet 2013, demande laissant supposer - sauf à considérer qu'elle ait pu être faite sans objet ni intérêt, ce qui ne saurait être - que la production de ce duplicata permettrait d'envisager l'indemnisation sollicitée ; que certes, Madame [E] a tardé dans la demande de délivrance de ce duplicata, qui n'est produit qu'au dossier de la présente procédure, puisque daté du 2 octobre 2013, soit bien après le délai de 10 jours laissé par la commission pour cet envoi, et encore la data de notification de la décision de la commission de recours à laquelle elle ne l'a pas présenté ; qu'en dépit de cette carence, la commission de recours amiable ne pouvait justifier son refus d'indemnisation, à la date de sa séance du 18 septembre 2013, par l'impossibilité d'exercer son contrôle pendant la période d'interruption, terminée depuis plus de deux années, et ce alors qu'elle avait exprimé, bien au-delà de l'expiration de cette période, le souhait de se voir communiquer malgré tout l'avis d'arrêt de travail en cause ; qu'en outre, les termes de la lettre du 3 juillet 2013 peuvent prêter à confusion sur les démarches à faire dans le délai de 10 jours dans la mesure où il est demandé une « réponse» dans ce délai, ce que Madame [E] a fait, comme il en est rapporté la preuve par la production de la copie de sa lettre datée du 11 juillet 2013, où elle annonce l'envoi d'une copie de l'avis d'arrêt de travail. ; qu'il n'apparaît pas suffisamment, dans cette lettre du 3 juillet 2013, que ce qui est attendu dans le délai de 10 jours est le duplicata lui-même ; que de même, il eût été utile d'y faire apparaître la définition d'un duplicata, afin d'éviter toute confusion du correspondant avec une simple copie ; que Madame [E] justifie bien de l'existence de son arrêt de travail pour la période du 27 juin au 1er juillet 2011, le duplicata étant produit au dossier ; que par ailleurs, elle a présenté à l'audience la copie du volet destiné à l'employeur tamponné par le DRH le 1er juillet 2011, date de réception compatible avec un envoi devant être fait au plus tard le 29 juin, envoi généralement concomitant à celui de l'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie ou du dépôt en ses bureaux ; qu'en conséquence, et au vu des observations qui précèdent, il y a lieu d'annuler la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Madame [L] [E] et de dire qu'elle sera tenue de lui verser les indemnités journalières pour la période du 27 juin au 1er juillet 2011 ;
1) ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la Caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail ; que nul ne pouvant se faire de preuve à lui-même, la preuve de l'accomplissement de cette formalité essentielle ne saurait se déduire de la seule affirmation de l'assuré social qu'il a adressé le même jour son arrêt de travail à l'employeur et à la Caisse, et de la réception par l'employeur de l'arrêt de travail dans le délai imparti ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE la demande de production du duplicata de l'avis d'arrêt de travail par la Commission de recours amiable ne saurait dispenser l'assuré social de justifier de l'envoi à la Caisse dudit arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour allouer les indemnités litigieuses à Mme [E], bien que la caisse ait été dans l'impossibilité d'exercer le moindre contrôle durant la période d'arrêt de travail, faute pour elle d'en avoir eu connaissance en temps utile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.
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