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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 janvier 2024. 23LY03720

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03720

Date de décision :

9 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné. Par un jugement n° 2303198 du 5 juillet 2023 le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus du 13 décembre 2023 du préfet l'Isère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu notification du jugement attaqué par un courrier reçu le 8 septembre 2023 qui mentionnait les voies et délais de recours. Comme l'a relevé le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision de rejet du 8 novembre 2023, notifiée le 15 novembre suivant, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, datée du 11 octobre 2023, a été présentée après l'expiration du délai d'appel, qu'elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre. Il en résulte que la requête de M. B devant la cour, enregistrée le 5 décembre 2023, soit au-delà du délai ouvert pour relever appel du jugement attaqué, est tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lyon, le 9 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al

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