Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-45.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.566
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société SCM Lintzer Bichara et Fagot, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société SCM Lintzer Bichara et Fagot, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989) Mme Y... embauchée en qualité d'aide-médicale par le docteur X... et passée au service de la société civile Lintzer, Bichara et Fagot a été licenciée le 5 juillet 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir qu'en réalité ses employeurs ont manifestement voulu la sanctionner d'avoir saisi la justice pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues, et que ses employeurs refusaient de lui régler ; que ces conclusions étaient déterminantes puisqu'elles établissaient la fausseté des motifs allégués à l'appui du licenciement ; qu'en omettant d'y répondre la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toujours dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle n'avait pas été remplacée, ce qui constituait une source d'économie pour le cabinet médical, et que la chambre qu'elle occupait avait été récupérée pour les besoins du cabinet, ce qui démontrait que les motifs réels du licenciement étaient d'ordre financier et pratique, et qu'en délaissant ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a relevé que les absences de la salariée désorganisaient la vie du cabinet médical, que l'intéressée avait une attitude agressive vis-à-vis de
ses employeurs, enfin que celle-ci refusait d'effectuer certaines taches entrant dans les attributions d'une secrétaire médicale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société SCM Lintzer, Bichara et Fagot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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