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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-17.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.343

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Ricard, tendant à ce qui soit rectifié l'arrêt n° 228 D rendu le 21 février 1990 par le Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation au profit de la société Omnia dont le siège social est ... à Saint-Yriex (Charente-Maritime), en ce qu'il énonce que la SCP de Chaisemartin et Ricard est l'avocat de la société Omnia, LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par Me Ricard, tendant à ce que l'arrêt rendu le 21 février 1990 au profit de la société Omnia, ayant pour avocat la SCP Martin-Martinière et Ricard, soit rectifié en ce qu'il énonce que la SCP de Chaisemartin et Ricard est l'avocat de la société Omnia ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat du demandeur au pourvoi, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt rendu le 21 février 1990 qui a cassé, au profit de la société Omia, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau, dit que l'avocat de la société Omia est la SCP Martin-Martinière et Ricard et non la SCP de Chaisemartin et Ricard ; DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;

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Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz