Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Richard Z..., demeurant ...,
2 / de M. Eric A..., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. Simon Z..., domicilié ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., veuve Z..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse séparée de biens de M. Z..., a, en son nom propre, fait l'acquisition d'un bien immobilier financé par des prêts consentis par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) aux époux Y..., coemprunteurs solidaires ; que les échéances des prêts n'ont pas été réglées et que M. Z... est décédé ; que le CFCAL a, ensuite, engagé à l'encontre de Mme X... une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble lui appartenant et que les consorts Z... ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites pour inobservation des dispositions de l'article 877 du Code civil ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt ( Caen, 2 septembre 1997) de rejeter l'incident, alors que, selon le moyen, dès l'instant que M. Z... était codébiteur solidaire avec Mme X... des sommes dues à la banque, aucune procédure d'exécution ne pouvait être mise en oeuvre sans que le titre exécutoire constatant la créance ait été préalablement notifié aux héritiers de M. Z..., et donc à MM. Richard et Simon Z... ; qu'en décidant le contraire pour refuser d'annuler la procédure de saisie immobilière, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 877 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui constate que Mme X... était seule propriétaire du bien saisi qui ne faisait pas partie de l'actif successoral de M. Z..., en déduit justement que les poursuites de saisie immobilière ne pouvaient être valablement engagées qu'à l'encontre de l'épouse et qu'en l'absence d'action en recouvrement mettant en cause les héritiers du mari, l'article 877 du Code civil n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment