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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-70.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.140

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La commune de Saint-Barthélémy, représentée par son maire M. Daniel X..., Mairie, domicilié : 97133 Saint-Barthélémy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre des expropriations), au profit : 1 / de M. Bernard A..., demeurant ... (Guyane), 2 / de M. Daniel C..., demeurant ..., 3 / de M. Valentin C..., demeurant ..., 4 / de M. Y... Rosey, demeurant ..., 5 / de Mlle D... (Hilaire) C..., demeurant ..., 6 / de Mlle Elodie C..., demeurant ..., 7 / de Mlle Daysi Z... C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La commune de Saint-Barthélémy, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Saint-Barthélémy fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 1994), de la déclarer déchue de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 25 mai 1993, qui fixait le montant de l'indemnité due aux consorts B... à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en déclarant, d'office, la commune de Saint-Barthélémy déchue de son appel sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte des articles R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation que l'appel du jugement statuant sur l'indemnité d'expropriation doit être interjeté, auprès du secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, par la partie la plus diligente à l'autre partie ; qu'en l'absence de notification du jugement par telle ou telle d'entre elles, le délai d'appel ne court pas, et que l'appel qui a initialement été interjeté, par erreur, auprès du greffe de la cour d'appel, peut, dès lors, être à nouveau interjeté auprès du greffe du tribunal, et produire ses effets ; que la déclaration d'appel initiale de la commune de Saint-Barthélémy, datée du 8 juin 1993, a, en réalité, été adressée, par erreur, au président de la cour d'appel de Basse-Terre, qui l'a reçue le 19 juin suivant, ainsi qu'il résulte clairement de cette déclaration elle-même, ainsi que du récepissé de dépôt et de l'avis de réception de la lettre recommandée ; qu'en retenant, pour se prononcer de la sorte, qu'elle était "parvenue au greffe de la chambre des expropriations du juge de l'expropriation, le 15 juin 1993", la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des documents susvisés, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que lorsque le jugement, statuant sur une indemnité d'expropriation, est porté à la connaissance d'une partie par le greffe de la juridiction qui l'a rendu, au lieu de lui être notifié par son adversaire, le délai de deux mois prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel ne court pas davantage si ne sont pas reproduites les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'en déclarant la commune de Saint-Barthélémy déchue de son appel, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article R. 13-42 du même Code ; 4 ) qu'une déclaration d'appel contenant l'énonciation suffisante des prétentions peut suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur ; que, dans l'acte d'appel qui serait parvenu au juge de l'expropriation le 15 juin 1993, la commune de Saint-Barthélémy reprochait au premier juge de s'être déterminé à partir de données de fait erronées, en ne prenant pas en considération les transactions intervenues sur le marché, ni celles portant sur des biens assimilables aux biens expropriés, de s'être borné à prendre en considération la moins-value résultant d'une seule servitude de passage, alors qu'il en existait une seconde, et d'avoir fait une inexacte application de la loi en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de remploi ; qu'en retenant, cependant, pour la déclarer déchue de son appel, qu'elle n'avait pas déposé de mémoire dans les deux mois de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis du greffe de la juridiction de l'expropriation ne constituant pas une notification telle que prévue à l'article R. 13-36, la commune ne pouvait se prévaloir de l'absence dans cet avis de la reproduction des articles R. 13-47 et R. 13-49 et retenu que la commune ayant régulièrement fait appel le 15 juin 1993 et déposé son mémoire d'appel le 7 septembre 1993, soit au-delà du délai légal, devait être déclarée déchue de son appel, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La commune de Saint-Barthélémy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1817

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