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Cour d'appel, 23 juin 2025. 23/02957

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02957

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

JG/PM Numéro 25/1919 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 JUIN 2025 Dossier : N° RG 23/02957 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVZW Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ S.E.L.A.R.L. EKIP S.E.L.A.R.L. FHB S.A.S. PATATAM Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant : Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : La société SUEZ EAU FRANCE, SAS au capital de 422.224.040€, immatriculée sous le numéro B 410 034 607 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES assistée de Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMEES : S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualité de mandataire judiciaire de la Sté PATATAM prise en la personne de Me [K] [M] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. FHB ès qualité d'administrateur judiciaire de la Sté PATATAM prise en la personne de Me [G] [I] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] S.A.S. PATATAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistées de Me Nassim GHALIMI et Pierre GILLE (SELAS OSBORNE CLARKE), avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 10 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Exposé du litige et des prétentions des parties : La société Patatam, spécialisée dans le tri et le commerce de vêtements de seconde main, a, dans le cadre de son activité, conclu avec la société Suez eau France (ci après Suez) un contrat d'abonnement au service d'eau et d'assainissement pour un local situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Par courrier en date du 17 mars 2021, la société Suez a adressé à la société Patatam une facture d'eau correspondant aux périodes de consommation des mois de juin à novembre 2020 pour un montant de 9.211,80 euros. La facture était accompagnée d'un courrier l'informant d'une consommation d'eau anormalement élevée et l'invitant à prendre des mesures afin de bénéficier d'une remise en cas de fuites. Par requête en injonction de payer du 29 septembre 2021, la société Suez a saisi le Président du tribunal de commerce de Dax d'une demande aux fins de recouvrer le montant de ladite facture restée impayée outre les frais de recouvrement. Par ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2021, le Président du tribunal de commerce de Dax a condamné la société Patatam à payer à la société Suez la somme de 10.231,36 euros correspondant au montant de la facture et à divers frais liés à la procédure. Le 29 novembre 2021, la société Patatam a formé opposition à cette injonction. Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Dax a : - dit l'opposition formée par la sas Patatam recevable et bien fondée - débouté la société Suez eau France de sa demande de paiement la somme de 10.231,36 euros - condamné la société Suez eau France aux dépens, dont les frais du jugement liquidés à la somme de 93,09 euros TTC - dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires et les a déboutées. Par jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Patatam et a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [G] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire et la Selarl Ekip, prise en la personne de Maître [K] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire. La société Suez a déclaré une créance d'un montant de 11.082,36 euros, à titre chirographaire. Par déclarations au greffe de la cour du 10 novembre 2023 et 9 février 2024, la société Suez eau France a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 10 mai 2022. Le 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la société Patatam, désigné en qualité de liquidateur la société Ekip et mis fin à la mission de l'administrateur. Par acte du 7 février 2024, la société Suez a assigné en intervention forcée la société Ekip ès-qualités. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025. * * * Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, la société Suez eau France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Patatam à la somme de 11.731,36 € outre les intérêts au taux légal, conformément à la déclaration de créance, ainsi que la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. * * Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Patatam et la société Ekip ès-qualités demandent à la cour de : - dire la société Suez mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter, - confirmer l'intégralité des dispositions du jugement déféré ; En conséquence, statuant à nouveau de : - rejeter la demande de la société Suez de fixation de sa créance déclarée d'un montant de 11.731,36 € au passif de la société Patatam, à titre chirographaire - rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner à payer à la selarl Ekip', prise en la personne de Maître [K] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Patatam, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS : A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de l'opposition formée par la SAS Patatam à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2021 n'est pas discutée. - Sur la créance de la société Suez eau France : Pour débouter la société Suez de sa demande en payement, le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une information sans délai de son abonnée concernant la surconsommation d'eau qu'elle avait constatée alors que le courrier l'en avisant ne lui a permis d'en prendre connaissance que le 17 mars 2021. Il a aussi estimé que recevant une facture de 9.211,80 euros et un avoir de 9.225,15 euros concernant la même période de juin à novembre 2020, la société Patatam a pu légitimement en déduire que l'avoir annulait la facture. L'appelante critique cette analyse maintenant que la société Patatam lui reste redevable d'un montant de 9.211,80 euros à titre principal au titre de la facture n°1058207250 qu'elle lui a adressée le 17 mars 2021 correspondant aux périodes de consommation d'eau des mois de juin à novembre 2020, somme à laquelle s'ajoutent les frais de recouvrement pour un montant de 1.019,56 euros. Elle soutient avoir rempli son obligation d'information en lui adressant dès le 4 décembre 2020 puis ensuite en joignant à la facture discutée un courrier informatif destiné à renseigner son abonnée sur les démarches à effectuer dans un délai d'un mois pour pouvoir bénéficier d'une réduction éventuelle du montant réclamé, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que si elle dit avoir quitté les locaux raccordés à son réseau le 1er octobre 2020, elle reste redevable des consommations pour l'ensemble de la période ayant couru jusqu'à la prise d'effet de la résiliation du contrat les liant, le 23 novembre 2020. La société Patatam lui rétorque qu'au regard de la période de consommation concernée par la facture, elle n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de la consommation anormale d'eau qui est intervenue en novembre 2020 alors que le transfert de son siège social et de son activité a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 13 octobre 2020 et que l'état des lieux de sortie du local atteste qu'elle les a quitté définitivement le 30 septembre 2020. Elle sollicite dès lors, à titre principal, la confirmation du jugement déféré. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au cas présent, il n'est pas contesté qu'en sa qualité d'occupante du local sis [Adresse 3] à [Localité 11], la société Patatam a souscrit un contrat d'abonnement pour la fourniture d'eau et d'assainissement auprès de la société Suez qui a donné lieu à des facturations non contestées à l'exception de celle objet du litige qui porte sur la période de juin à novembre 2020. La société Suez affirme que le contrat à été résilié à compter du 23 novembre 2020 et la société Patatam ne démontre pas avoir effectué auprès d'elle des démarches à cet effet antérieurement. Elle est donc restée, jusqu'à cette date, titulaire du contrat nonobstant l'état des lieux de sortie qu'elle a formalisé avec le seul propriétaire du local le 22 octobre 2020 et la publication au Boddac du 13 octobre 2020 relative au transfert de son siège social hors ressort. Elle est dès lors redevable des sommes dues au titre du contrat pour la période s'étant écoulée du 1er juillet 2020 au 23 novembre 2020. S'agissant de leur montant, une consommation anormale d'eau a été constatée et facturée par le fournisseur. Or , selon l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, " Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. [...] L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'artic le L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée". Et selon l'article R. 2224-20-1 II du même code, " Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4". Il en résulte que la société Suez avait pour obligation d'informer la société Patatam, par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé de l'augmentation anormale de la consommation relevée et des démarches à effectuer pour bénéficier des dispositions favorables prévues par les dispositions légales ci-dessus rappelées. Or, elle produit la copie des lettres simples qu'elle a adressées à l'intimée le 4 décembre 2020 puis le 17 mars 2021 à l'adresse qui était la sienne selon le contrat les liant et à laquelle il n'est pas contesté qu'elle a reçu a minima la seconde des deux missives, étant précisé que la société Patatam n'établit pas avoir informé son contractant des changements relatifs à sa situation. La société Suez prouve ainsi avoir régulièrement informé, par tout moyen, la société Patatam de l'augmentation anormale de consommation d'eau constatée entre le 1er juin 2020 et le 23 novembre 2020 ainsi que des démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture. En conséquence et alors que, à hauteur d'appel, la société Patatam n'invoque et n'évoque pas même l'existence d'un avoir de 9.225,15 fourni par la société Suez outre qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Suez de sa demande en payement et il sera constaté que la société Patatam est sa débitrice de la somme de 9.211,80 euros au titre de la facture n°1058207250 qu'elle lui a adressé le 17 mars 2021 correspondant aux périodes de consommation d'eau des mois de juin à novembre 2020, somme à laquelle s'ajoutent les frais de recouvrement, non discutés en l'espèce. Par jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Patatam et, le 17 janvier 2024, il a prononcé sa liquidation judiciaire. La société Suez établit avoir déclaré une créance d'un montant de 11.082,36 euros à titre chirographaire dont 9.211,80 euros au titre de la facture impayée et 86,09 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient dès lors, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Patatam la créance de la société Suez à la somme de 9.297,89 euros (9.211,80 euros + 86,09 euros). - Sur les demandes accessoires : Eu égard à la solution du litige, les dispositions du premier jugement prises sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront infirmées. La SAS Patatam succombe à l'instance et la société Suez a déclaré une créance au titre des dépens d'un montant de 284,47 euros. Par conséquent, les dépens de la procédure seront inscrits au passif de la société Patatam. La société Suez a également déclaré une créance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros. Eu égard à la situation des parties, il sera alloué à la société Suez eau France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés par fixation de cette créance au passif de la société Patatam. La demande de ne pas voir écarter l'exécution provisoire est sans objet à hauteur d'appel de telle sorte que la société Suez sera déboutée du surplus de ses demandes tandis qu'il convient de rejeter la demande de la société Patatam de condamnation de la société Suez aux dépens et d'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau, Constate que la SAS Patatam est débitrice de la somme de 9.211,80 euros au titre de la facture n°1058207250 outre les frais de recouvrement ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Patatam, à titre chirographaire, la créance de la société Suez eau France selon les modalités suivantes : - la somme de 9.211,80 euros au titre de la facture n°1058207250 outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ; - la somme de 86,09 euros au titre des frais de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du du 14 octobre 2021 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS Patatam les dépens de la procédure, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS Patatam une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Coneillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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