Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 2118904
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2118904
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 21 juillet 2022, les sociétés Lieux d'émotions et Nouveau Chalet du Lac et M. B A, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 5 août 2021 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte interdiction d'exploiter la terrasse extérieure nommée " Beach parisienne " située dans le Bois de Vincennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'aménager cette terrasse et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de cet aménagement, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cette interdiction a été décidée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction administrative déguisée et que la procédure préalable aux sanctions administratives n'a pas été respectée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'aménagement en cause n'emporte aucun danger significatif et imminent pour le public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable aux espaces extérieurs non bâtis ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'aménagement en cause ne saurait ressortir à la catégorie des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence de demande d'autorisation ne peut suffire à fonder légalement l'interdiction en cause ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'aménagement réalisé entre dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 5 août 2021 du préfet de police. Ce courrier, en effet, ne fait pas grief aux requérants dès lors qu'il se borne à informer son destinataire de ce que l'aménagement litigieux est soumis à une autorisation préalable et que, n'ayant pas été préalablement autorisé, son exploitation est donc interdite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouboutou, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'une visite des lieux, le 29 juillet 2021, la commission de sécurité de la préfecture de police a constaté qu'une terrasse temporaire avait été aménagée sur une zone d'environ 1 000 m2 située sur l'ancien parking du restaurant " Le chalet du lac ". Par un courrier du 5 août 2021, le préfet de police a informé M. A, propriétaire du restaurant, de ce qu'en l'absence d'une autorisation préalable d'aménagement relative à cette terrasse, l'exploitation de cet espace était interdite. Les sociétés Lieux d'émotions et Nouveau Chalet du Lac et M. B A demandent l'annulation de cette interdiction.
2. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie () ". Aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2 ". Aux termes de l'article L. 143-1 du même code : " Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3 ". Aux termes de l'article L. 143-3 du même code : " I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité () ". Aux termes de l'article R. 143-1 du même code : " Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ". En vertu de l'article R. 143-2 du même code, " constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'ouverture d'un établissement recevant du public ainsi que les travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un tel établissement sont soumis à une autorisation préalable. L'exploitation d'un établissement dont l'ouverture n'a pas été préalablement autorisée est, par suite, interdite.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux préalables à l'ouverture au public de la terrasse " Beach parisienne " ont notamment consisté en la construction " d'une importante structure de pilotis permettant d'accueillir un var extérieur au sol ainsi qu'une table de mixage ", en " la pose de 200 tonnes de sable " et en " la construction de nouveaux éléments de barrière en bois, d'une douche et d'un corner à glace ". Ces travaux doivent être regardés comme ayant conduit à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, la circonstance que soit en cause un espace extérieur non bâti étant, à cet égard, sans incidence.
5. En second lieu, l'absence alléguée d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti et sur le niveau de sécurité contre l'incendie n'était pas de nature à soustraire ces travaux au régime d'autorisation préalable établi par les articles L. 122-3 et L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, cette circonstance ayant pour seul effet de limiter le contrôle exercé dans ce cadre par l'administration.
6. Par suite, les travaux ayant conduit à l'aménagement de la terrasse " Beach parisienne " sont soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation. A défaut d'autorisation, cet aménagement et donc l'exploitation de cette terrasse étaient interdits par l'effet de la loi. Par le courrier attaqué, le préfet de police s'est borné à constater cette interdiction et à en informer M. A. Dès lors, ce courrier ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Lieux d'émotions et Nouveau Chalet du Lac et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lieux d'émotions, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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