Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-45.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.071
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Camp de Laroque, Pailloles, 47440 Casseneuil, en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la SNC Cochery-Bourdin-Chausse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Cochery-Bourdin-Chausse à compter du 17 janvier 1983; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 21 août 1996) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités alors que, selon le moyen, la cour a retenu qu'il aurait dégradé un camion de l'entreprise bien qu'il ait été soutenu par les deux parties qu'il s'agissait d'une rayure faite sur le véhicule personnel d'un autre salarié de l'entreprise; que cette erreur sur les faits a déterminé la cour d'appel à statuer comme elle l'a fait ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les éléments de fond et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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