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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-13.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.314

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Garaud, avocat de Mme X..., divorcée Y..., demeurant ... (17ème), tendant à ce qui soit rectifié l'arrêt N 234 D rendu le 24 février 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi N P. 91-11.347 formé par M. René Y..., demeurant 4, place Voltaire à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en ce qu'il mentionne page 1 que le prénom, de la défenderesse est Dominique et qu'elle est hébergée par son frère ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par Me Garaud, avocat de Mme Monique Avix ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la minute de l'arrêt comporte les deux erreurs matérielles suivantes : - page 1, il est indiqué que le pourvoi a été formé contre un arrêt rendu le 21 novembre 1989 "au profit de Mme René Y... née Dominique X...", alors que, le prénom de celle-ci est Monique ; - page 2 il est indiqué "qu'elle est hebergée par son frère" au lieu de par son "père" ; Qu'il y a lieu de les rectifier ; PAR CES MOTIFS : Déclare RECEVABLE le requête présentée par Mme Avix et rectifiant l'arrêt N 234 D rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 24 février 1993 qui a rejeté le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris, dit que ; - page 1 le mot "Monique" se substitue au mot "Dominique" ; - et que page 2 ligne 20, le mot "père" se substitue au mot "frère" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rendu le 24 février 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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