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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-86.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.104

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1996, qui, pour ingérence, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et à l'interdiction des droits civils pendant 5 ans ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 février 1998 après le délai prescrit par l'article 585 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour le demandeur, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 111-5 et 432-13 du Code pénal, L 311-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'ingérence ; "aux motifs qu'Henri X... a signé, le 29 février 1988, l'acte de vente d'un terrain appartenant à la commune dont il était alors maire, et fait exécuter ultérieurement cette opération en émettant un ordre de réquisition d'encaissement de recette correspondant au prix de cession; qu'au moment de la passation de l'acte il était gérant de la SCIP de Clarisse, acquéreur, et en avait encore la qualité d'associé ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 111-5 du Code pénal, le juge répressif est compétent pour apprécier, même d'office, l'illégalité d'un acte administratif, lorsque cette illégalité conditionne la solution du procès qui lui est soumis; que, en l'espèce, les premiers juges ont constaté que le conseil municipal du Moule, seul compétent pour décider la vente d'un bien communal, n'avait décidé la vente du terrain que par une délibération du 11 janvier 1989, prise au surplus sans que le quorum soit atteint; qu'il en résulte que l'acte de vente signé par Henri X... le 29 février 1988, sans autorisation du conseil municipal, était irrégulier; qu'en omettant de constater la nullité de cet acte, qui constituait le fondement des poursuites intentées contre le demandeur, sans rechercher si cette nullité n'était pas susceptible d'influencer la solution du procès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'ingérence n'est constitué que si l'opération dans laquelle le prévenu a pris des intérêts était régulière et susceptible de produire des effets; que, en l'espèce la vente du terrain communal par Henri X..., réalisée en dehors de toute autorisation du conseil municipal, était nulle et de nul effet; que, en l'absence de toute opération régulière sur les biens communaux effectuée par le demandeur, le délit d'ingérence n'était pas constitué ; "et alors, enfin, que, en tout état de cause, il importait peu qu'Henri X... ait eu des intérêts dans la société acquéreur au moment de la signature de l'acte de vente, dès lors que cette vente ne pouvait être réalisée que par une délibération du conseil municipal ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur le fait que le demandeur était gérant et associé de la SCIP de Clarisse au moment de la signature de l'acte de vente, sans rechercher s'il avait encore un intérêt quelconque dans cette société à la date de la délibération du conseil municipal du 11 janvier 1989, qui seule pouvait réaliser la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Henri X..., en qualité de maire de la commune du Moule, a représenté celle-ci, pour vendre un terrain communal, par acte notarié du 29 février 1988, à la société coopérative immobilière et professionnelle (SCIP) de Clarisse, dont il était le gérant, et dont il avait confié la représentation à l'acte à une associée ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait excipé de la nullité de la vente; qu'ainsi, le moyen, en ses deux premières branches, est mélangé de fait et de droit, nouveau, et irrecevable ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'ingérence, les juges relèvent que s'il a démissionné de la société en qualité d'associé le 19 février 1988, il en est resté le gérant jusqu'au 18 juillet 1990, et n'a pas cessé, en fait, d'y être associé; que, selon les juges, c'est seulement par délibération du 11 janvier 1989, régularisée par une autre délibération du 25 février 1989, que le conseil municipal a autorisé la signature de l'acte de vente, dont le maire a poursuivi l'exécution, en enjoignant au receveur-percepteur municipal d'encaisser le prix de vente; que l'arrêt énonce qu'Henri X... a commis une confusion répréhensible entre ses obligations de dépositaire de la puissance publique et ses intérêts directs et indirects au sein de la société fondée et dirigée par lui; que les juges ajoutent que ce comportement est d'autant plus regrettable que la transaction litigieuse est intervenue à un prix fort avantageux pour la SCIP de Clarisse en fonction du marché à la date de conclusion du contrat, en février 1988 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit retenu à la charge du prévenu, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation présenté pour le demandeur, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 112-1 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à un emprisonnement d'1 an avec sursis et à une amende de 50 000 francs ; "alors qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal (ancien) l'amende ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être au-dessous du douzième, ce dont il résulte qu'aucune peine d'amende ne peut être prononcée en vertu de ce texte sans que des restitutions aient été ordonnées ou des indemnités allouées; que ces dispositions, plus douces que celles de l'article 432-12 du Code pénal qui prévoit une peine d'amende de 500 000 francs quelles que soient les restitutions ou indemnités, étaient seules applicables aux faits de l'espèce, commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal; que, dès lors, en l'absence dans l'arrêt attaqué de toute disposition statuant sur des restitutions ou des dommages-intérêts, l'amende à laquelle le demandeur a été condamné manque de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 175 ancien du Code pénal, alors applicable, l'amende ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième ; Qu'il résulte de ce texte qu'aucune amende ne peut être prononcée en vertu de cet article sans que des restitutions aient été ordonnées ou des indemnités allouées ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute disposition ayant, en l'espèce, statué sur des restitutions et des dommages-intérêts, l'amende de 50 000 francs infligée au prévenu manque de base légale ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation présenté pour le demandeur, pris de la violation des articles 112-1 et 432-12 du Code pénal, 175 du Code pénal ancien ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Henri X... l'interdiction d'exercer les droits civils pendant 5 ans ; "alors que ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'en l'espèce, l'article 175 du Code pénal (ancien) applicable à la date des faits reprochés à Henri X..., ne prévoyait aucune peine d'interdiction des droits civils; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 175 ancien du Code pénal, le condamné sera déclaré incapable d'exercer aucune fonction publique ; Attendu que l'arrêt a condamné le prévenu à la privation des droits civils" pour une durée de cinq ans, par application des articles 131-26 et 432-17 du Code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les peines complémentaires édictées par ces textes sont indissociables des peines principales édictées par l'article 432-12 du même Code, plus sévères que celles prévues par l'article 175 ancien dudit Code, et inapplicables aux faits de la cause, la cour d'appel a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de ce texte ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant les peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 novembre 1996 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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