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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 juin 2023. 23NT01342

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01342

Date de décision :

15 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2301712 du 4 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Attali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la magistrate désignée du tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par l'intéressé en première instance et tiré de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au point 4 de son jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivé, de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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