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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 janvier 2023. 2208952

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208952

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé, ainsi que la décision implicite du 27 septembre 2022 rejetant son recours gracieux, 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article du L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.() ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté en qualité de professeur de vente au lycée professionnel d'Ermont (95) depuis son congé de longue durée pour maladie en date du 25 novembre 2019. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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