Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 302 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01056
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011.
APPELANTE
SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DE PANIFICATION
29 Chemin des Petites Abymes
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Marlène X...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Jean-claude BEAUZOR (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2002, Mme X... était embauchée par la Société " Compagnie Antillaise de Panification " en qualité de vendeuse, pour une période de 24 mois.
La relation contractuelle s'étant poursuivie à l'expiration de la période ainsi fixée, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.
Après convocation de la salariée à un entretien préalable fixé au 22 août 2008, l'employeur, par courrier du 25 août 2008, notifiait à Mme X... son licenciement pour faute grave.
Le 23 juillet 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 23 juin 2011, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société " Compagnie Antillaise de Panification " à payer à la salariée les sommes suivantes :
-2880, 92 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1729, 15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-8645, 76 euros de dommages intérêts pour rupture abusive,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était ordonné la remise sous astreinte, à Mme X..., de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par déclaration du 19 juillet 2011, la Société Compagnie Antillaise de Panification interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions du 10 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société " Compagnie Antillaise de Panification " sollicite l'infirmation pure et simple de la décision déférée et entend voir juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur des motifs parfaitement établis et constitutifs d'une faute grave. Elle conclut au rejet de l'intégralité des prétentions financières de la salariée, et réclame paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société " Compagnie Antillaise de Panification " expose que les faits reprochés à Mme X... caractérisent une violence verbale et physique à l'égard de l'employeur, ainsi que des propos injurieux, ces faits ayant été parfaitement et minutieusement relatés dans la lettre de licenciement, et corroborés par des attestations de témoins. Elle fait valoir que la jurisprudence retient que sont constitutifs d'une faute grave les agressions sur la personne des dirigeants de l'entreprise, de même que des insultes grossières, et que le comportement d'un salarié refusant des tâches relevant de son contrat de travail, accompagné d'injures prononcées devant témoin, justifie un licenciement pour faute lourde.
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Par conclusions du 9 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, portant sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros.
À l'appui de ses demandes Mme X... expose qu'elle venait de reprendre son travail à la suite de congés de maternité, et que les propos injurieux de l'employeur portaient sur son bébé. Elle conteste la faute grave invoquée par l'employeur et explique qu'il s'agit en fait d'une provocation de l'employeur qui, le jour des faits, l'a violemment interpellée et lui a indiqué qu'il avait : « marre d'elle ». Elle ajoute que son employeur après s'être enfermé dans son bureau a à nouveau ouvert la porte et lui a dit « je te licencie ». Selon Mme X..., après entretien préalable, elle aurait repris son travail, et pendant qu'elle servait des clients, c'est M. Z..., le gérant, qui aurait violemment frappé un livre sur le comptoir, ce qui aurait attiré les regards effrayés des clients.
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Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement en date du 25 août 2008, l'employeur expose les faits reprochés de la façon suivante :
« … le jeudi 14 août 2008 vous avez contesté violemment au comptoir une remarque faite par votre employeur, vous avez tenu des propos injurieux à son égard, vous avez frappé violemment un livre n'ayant de rapport avec l'activité de l'entreprise sur le comptoir ce qui a valu la peur des clients présents, vous avez créé une telle pagaille que cela a provoqué un attroupement de personnes devant l'entreprise.
Vous avez pointé du doigt le gérant en le menaçant, ce dernier a dû se réfugier à son bureau pour éviter tout autre débordement, vous l'avez suivi et tiré la porte de son bureau avec violence en continuant à vous en prendre à sa personne, proférant des injures.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail dans l'entreprise durant la période de préavis. »
Les parties donnent des versions totalement différentes de l'altercation survenue entre elles et de la cause de son déclenchement.
Mme X... ne produit pour sa part que des attestations de clients faisant état de sa bonne conduite en général, mais n'ayant pas assisté à la scène invoquée par l'employeur.
Pour corroborer sa version des faits, l'employeur verse au débat trois attestations. La première émane d'un dénommé Claude A..., lequel attendait son car, se trouvait à l'extérieur de la boulangerie, et rapporte qu'il a vu qu'il y avait " un problème ", et que la caissière criait sur le gérant.
La deuxième attestation émane d'un dénommé Pierre B..., qui se trouvait devant la vitrine et qui aurait vu la caissière s'énerver après le patron, et frapper la vitrine et la caisse.
La troisième attestation a été établie par un certain Jack C... qui était dans la boulangerie et qui a vu la caissière se mettre à crier après le gérant, en le pointant du doigt, en employant des " termes peu courtois ".
S'il ressort de l'examen du contenu de ces attestations et de la version donnée par l'employeur, que si la salariée s'est mise à crier en s'adressant à son patron en le pointant du doigt, les actes prêtés à la salariée divergent selon les versions, elle aurait tantôt frappé un livre sur le comptoir, tantôt frappé la vitrine et la caisse. Aucun des témoins n'est capable de rapporter les propos de l'employée, le caractère injurieux de ceux-ci n'étant pas ainsi établi.
Compte tenu de la divergence des versions proposées à la Cour, concernant le comportement de l'employée, et en l'absence de démonstration du caractère injurieux des propos qui ont été tenus, l'existence d'une faute grave imputable à Mme X... n'est pas établie.
Ne peut être retenu que le fait que la salariée se soit mise à crier en s'adressant à son employeur. Au demeurant celui-ci ne précise pas les circonstances exactes ayant amené l'employée à adopter ce comportement, s'abstenant de préciser la nature et l'objet de la remarque qu'il lui aurait faite et qui aurait suscité la réaction de la salariée, alors que cette dernière explique que c'est une provocation de l'employeur qui est l'origine du différend, et qui portait sur sa situation familiale.
Ainsi en l'absence de démonstration du caractère injurieux des propos tenus par la salariée à l'égard de son employeur, et devant le peu de concordance constatée entre les attestations produites par celui-ci, et sa propre version, et dans la mesure où cet emportement de la salariée apparaît constituer un acte isolé, aucun fait similaire n'ayant jamais été relevé au cours des 6 ans de service de Mme X... au sein de l'entreprise, il ne peut être considéré que ce comportement constitue une raison suffisamment sérieuse justifiant le licenciement.
En conséquence les dispositions prises par les premiers juges, seront totalement confirmées, l'ancienneté de 6 ans, 2 mois et 26 jours de la salariée justifiant une indemnité de préavis d'un montant de 2881, 92 euros correspondants à 2 mois de salaire, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 1729, 15 euros en application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, la somme de 8645, 76 euros allouée à titre de dommages intérêts correspondants à l'indemnité minimale fixée par l'article L 1235-3 du code du travail, équivalente à 6 mois de salaire, et étant en tout état de cause justifiée par la durée de l'emploi accompli et la perte subite des revenus salariaux de Mme X... qui a charge de famille.
En outre l'attestation Pôle Emploi doit être rectifiée dans la mesure où ne devrait pas y figurer la mention de " faute grave " comme cause de la rupture du contrat de travail, et doivent y être portées les indemnités de rupture du contrat de travail.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'astreinte prononcée pour la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Société " Compagnie Antillaise de Panification " à payer à Mme X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société " Compagnie Antillaise de Panification " aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président.
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