Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-86.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.249
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente et a décerné mandat de dépôt criminel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469 et 591 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel après avoir déclaré incompétente la juridiction correctionnelle et renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir a, par la même décision décerné mandat de dépôt en application de l'article 469 du Code de procédure pénale à l'encontre d'X... sans avoir auparavant entendu le ministère public ;
"aux motifs que cependant il y a lieu de délivrer un mandat dépôt en application de l'article 469 du Code de procédure pénale, dès lors que le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent, ne pouvait faire application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que la cour d'appel qui se déclare incompétente en raison de la nature criminelle des faits dont elle est saisie ne peut décerner un titre de détention, soit un mandat de dépôt ou d'arrêt qu'après avoir entendu le ministère public sur cette mesure ; qu'en l'état des mentions du jugement correctionnel ayant par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ordonné le maintien en détention du demandeur, l'arrêt attaqué ne pouvait décerner un titre de détention soit un mandat de dépôt criminel sans préalablement entendre le ministère public sur cette mesure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Perpignan, par ordonnance du juge d'instruction de ladite ville, en date du 12 mars 2001, du chef d'agression sexuelle aggravée ;
Attendu que, par jugement du 26 avril suivant, ledit tribunal s'est déclaré incompétent aux motifs que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision entreprise et délivré un mandat de dépôt contre l'intéressé ;
Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degré d'avoir décerné le titre de détention précité, en application de l'article 469 du Code de procédure pénale, sans avoir, au préalable, entendu les réquisitions du ministère public sur ce point ;
Attendu toutefois qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'après audition des avocats des parties civiles, qui ont conclu à la confirmation du jugement déféré, ainsi qu'à la nécessité de la détention du prévenu, "le ministère public a été entendu en ses réquisitions" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les prescriptions de l'article 469, alinéa 2, du Code précité n'ont pas été méconnues, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt susvisés, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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