Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 juillet 1985), qu'après la mise en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens de la société Perrin et Cie (la société), Mme X... a offert d'acheter, pour un certain prix, différents biens appartenant à cette société ; que, par ordonnance du 28 mars 1977 du juge-commissaire, la société assistée du syndic de la procédure collective a été autorisée par le même juge à procéder à la vente, au prix proposé par Mme X... ; que le syndic a été ensuite autorisé à vendre une partie des biens concernés à une autre personne ; que Mme X... a assigné le syndic, ès qualités, en réalisation forcée de la vente qu'elle considérait lui avoir été consentie ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance du 28 mars 1977 constituait un écrit constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix et autorisait l'acquéreur à se prévaloir de l'existence d'une vente laquelle n'était, en l'état, subordonnée à aucune autorisation du juge-commissaire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en exigeant pour qu'il y ait vente, l'existence d'une promesse de vente préalable, la cour d'appel a ajouté à l'article 1583 susvisé, une condition qu'il ne postule pas et alors, enfin, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, au motif que le juge-commissaire avait pu rapporter sa précédente ordonnance, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en relevant qu'aucun " compromis " de vente n'avait été signé, n'a aucunement subordonné la possibilité d'une vente à la nécessité d'une promesse de vente préalable ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a pu retenir, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'ordonnance du 28 mars 1977 ne constituait qu'une simple autorisation d'agir, sans réaliser ni constater l'accord des parties sur la chose et le prix ; que la cour d'appel a ainsi justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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