Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-14.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.270
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° D 19-14.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Mme C... T..., épouse F..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. B... F... et de O... F..., a formé le pourvoi n° D 19-14.270 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... H... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Tibedige, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. G... et la société Inter Mutuelles Entreprises in solidum à payer au représentant légal de M. F..., à compter du 1er janvier 2019, une rente mensuelle de 3 815,23 € en indemnisation de l'assistance par tierce personne future, avant imputation de la majoration pour tierce personne, si cette prestation est effectivement versée, pour les arrérages mensuels correspondants, par le tiers payeur dont relève M. F... ; dit que cette rente est exigible tant que M. F... séjourne à la maison d'accueil de ‘‘[...]'' et que la périodicité de son retour à domicile chaque fin de semaine n'est pas modifiée et dit que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne est réservée à partir, le cas échéant, de la date de modification de l'un des deux éléments précités ; ordonné au représentant légal de M. F... de transmettre à la société Inter Mutuelles Entreprises, au moins une fois par trimestre, un certificat de la maison d'accueil spécialisé de [...] justifiant du séjour effectif de M. F... et précisant la périodicité de ses retours à domicile ;
AUX MOTIFS QUE « pour la période future à compter du 1er janvier 2019, dans la mesure où C... F... ès qualités ne justifie pas de ce que le séjour de son conjoint à la maison d'accueil spécialisé de [...] a pris fin, il est alloué à M. F... la rente mensuelle suivante, pour un besoin d'assistance durant chaque weekend, sur la base des montants horaires portés, compte tenu de l'érosion monétaire, à 20 € pour l'aide active et 15 € pour la présence de proximité, et sur une base annuelle de 412 jours : [(12 h x 20 €) + (36 h x 15 €)] * 52 we / 12 mois * 412/365 = 3 815, 23 € ; que cette rente est payable avec imputation de la majoration pour tierce personne, si cette prestation est effectivement versée par le RSI pour les arrérages mensuels correspondants ; que cette rente est exigible tant que B... F... séjourne à la maison d'accueil précitée et que la périodicité de son retour à domicile n'est pas modifiée ; que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne est réservée à partir, le cas échéant, de la date de modification de l'un de deux éléments précités ; qu'enfin, il incombe à C... F... ès qualités de transmettre à la société Inter Mutuelles Entreprises, au moins une fois par trimestre, un certificat de la maison d'accueil spécialisé de [...] justifiant du séjour effectif de B... F... et précisant la périodicité de ses retours à domicile » ;
1°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui permet de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que celle-ci dispose librement de l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne et qui doit être fixée uniquement en considération de ses besoins ; qu'enfin toute personne handicapée a le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes ; qu'en l'espèce, l'expert avait conclu dans son rapport que M. F... a « perdu toute autonomie et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne ; qu'il a des besoins en aide humaine active de 6 heures par jour et présence de proximité pour 18 heures par jour, chaque jour de la semaine » ; qu'il en résultait que M. F... avait besoin d'une assistance 24h/24 chaque jour de l'année ; qu'en limitant toutefois l'indemnisation de l'assistance tierce personne de la victime aux seuls weekends pour la période future, quand il avait été constaté que la victime était entièrement dépendante de l'aide humaine pour tous les actes de la vie quotidienne et que ce poste avait pour seule mesure les besoins de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 19 de la Convention des Nations-
Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
2°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui permet de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que celle-ci dispose librement de l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne et qui doit être fixée uniquement en considération de ses besoins ; que toute personne handicapée a le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes, ce qui implique notamment qu'elle ne soit pas obligée de vivre dans un milieu de vie particulier ; qu'après avoir fixé la rente mensuelle pour un besoin d'assistance durant chaque weekend à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 3 815,23 €, la cour d'appel a jugé que « cette rente était exigible tant que B... F... séjourne à la maison d'accueil précitée et que la périodicité de son retour à domicile n'est pas modifiée » ; « que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne est réservée à partir, le cas échéant, de la date de modification de l'un des deux éléments précités » ; qu'en statuant de la sorte, en prenant en considération les modalités selon lesquelles l'indemnité serait employée, en subordonnant l'exigibilité de la rente au maintien de la victime dans un milieu de vie particulier et en réservant l'indemnisation future en cas de modification de sa situation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 19 de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
3°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui permet de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que celle-ci dispose librement de l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne et qui doit être fixée uniquement en considération de ses besoins ; que son montant ne saurait donc être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ; que toute personne handicapée a le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes ; que la cour d'appel a alloué à Mme F... en qualité de représentant légal de son mari, une rente mensuelle de 3 815,23 € au titre de l'assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2019, à charge pour Mme F... de transmettre à la société Inter Mutuelles Entreprises, au moins une fois par trimestre, un certificat de la maison d'accueil spécialisé de [...] justifiant du séjour effectif de M. F... et précisant la périodicité de ces retours à domicile ; qu'en obligeant Mme F... ès qualités à produire des justificatifs de ces dépenses effectives auprès de l'assureur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240, de l'article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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