Texte intégral
N° RG 22/05943 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPNQ
Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 29 juillet 2022
RG : 11-21-1762
[H]
C/
[Adresse 11]
[12]
MCS ET ASSOCIES
[10]
S.C.P. BENOIT-LALLIARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANT :
M. [T] [H]
né 24 Juillet 1988
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
INTIMEES :
[Adresse 11]
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M. [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.C.P. BENOIT-LALLIARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 11 février 2021, la [13] a déclaré recevable la demande de M. [T] [H] du 3 février 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 37.897,18 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 337,45 euros ;
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.231,34 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 6 mai 2021 à M. [H].
Par lettre recommandée envoyée le 19 mai 2021 à la commission, M. [H] a contesté les mesures imposées du 29 avril 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Ni M. [H] ni les autres parties n'ont comparu.
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [H],
- dit que le recours de M. [H] n'était pas fondé,
- maintenu les mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 juillet 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 10 août 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.
Par lettre reçue le 28 août 2023, M. [H] a indiqué avoir déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement pendant la procédure d'appel et avoir fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel est entré en application le 25 mai 2023.
A l'audience du 11 octobre 2023, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Les pièces transmises par M. [H] à l'appui de sa lettre du 28 août 2023 montre que les dettes concernées par la présente procédure ont fait l'objet d'un effacement total le 25 mai 2023. Aussi, il convient d'analyser sa lettre comme un désistement implicite d'appel.
En l'absence d'appel ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [H] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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