Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2024
VS/CTE
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N° RG 24/00065
N° Portalis DBVO-V-B7I -DF2I
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[Y] [J]
C/
SAS SODEPAC
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 236-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Y] [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la succession d'[P] [F]
SIRET 523 240 216
né le 16 janvier 1949 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Thierry EGEA, avocat associé de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANT d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Auch en date du 09 janvier 2024,
RG 2023 001931
D'une part,
ET :
SAS SODEPAC représentée par son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS AGEN B3 41 518 074
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Annie BERLAND, SELARL RACINE, substituée à l'audience par Me Camille CHALMEY, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre,
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [P] [F], par décisions du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date des 11 juillet 2008 et 02 février 2010.
Parmi les biens dépendant de la succession [F], se trouve une propriété viticole située à [Localité 1] au lieudit [Localité 4].
Un rapport d'expertise amiable a été déposé le 26 juin 2023 faisant état de parcelles endommagées par le mildiou en lien avec des précipitations météorologiques importantes et un traitement phytosanitaire insuffisant.
Par acte du 17 août 2023, M. [J] ès qualité a fait assigner la société SODEPAC, fournisseur de produits phytosanitaires de la succession [F], devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir désigner un expert judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle.
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge des référés a :
- considéré qu'il n'y a pas lieu à référé et débouté M. [J] ès qualité d'administrateur judiciaire de la succession [F] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. [J], ès qualité, à verser à la société SODEPAC la somme de
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de M. [J], ès qualité, les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [J], ès qualité, ne démontre pas l'existence d'un motif légitime justifiant une mesure d'expertise.
M. [J], ès qualité, a interjeté appel le 22 janvier 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 08 avril 2024, M. [J], ès qualité, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* se rendre en urgence au lieudit à [Localité 1],
* examiner l'ensemble des parcelles figurant dans le rapport amiable,
* décrire les parcelles,
* dire si les parcelles sont endommagées par le mildiou,
* déterminer l'origine et la cause du dommage,
* chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la succession [F],
* établir un pré-rapport,
* répondre aux dires des parties,
* donner tout élément technique utile et nécessaire à la solution du litige,
* déposer son rapport dans un délai maximum de 06 mois,
- réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [J], ès qualité, fait valoir que la succession [F] a un intérêt légitime à faire constater par un expert l'intégralité des dommages causés sur la vigne par l'attaque de mildiou en lien avec une insuffisance de traitement phytosanitaire. Il mentionne que la société SODEPAC fait payer des prestations intellectuelles et ne se borne pas à fournir des produits phytosanitaires. Il précise qu'il a été remis par la société SODEPAC un catalogue particulier établi spécifiquement pour les besoins de la succession [F] et qu'un technicien dédié de longue date à cette relation contractuelle venait régulièrement pour établir et suivre le programme de traitement. Il expose que le fait que la succession [F] emploie un chef de culture, M. [O], n'est pas de nature à exonérer la société SODEPAC de sa responsabilité, laquelle a continué après le
1er janvier 2021 à dispenser ses conseils nonobstant la distinction établie entre les sociétés de vente de produits phytosanitaires et les sociétés de conseils. Il déplore enfin qu'avertie de l'attaque de mildiou, la société SODEPAC n'a livré les produits curatifs que tardivement ne permettant plus de contrer à temps les dégâts.
Par uniques conclusions du 06 mai 2024, la société SODEPAC sollicite de la cour de :
- débouter M. [J] es qualité de son appel et de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance, et venait à ordonner une expertise :
- juger que l'expert désigné doit être un spécialiste en applications phytosanitaires (code A 01.02) sur la liste des experts judiciaires,
- débouter le requérant de sa demande de désignation de M. [C],
- juger que la mission de l'expert devra être complétée de la manière suivante :
* se faire remettre le registre phytosanitaire afin de déterminer la traçabilité des traitements réalisés par le viticulteur, les produits employés, les quantités, la périodicité et la méthode utilisées pour les applications,
* examiner le matériel utilisé pour la pulvérisation et dire s'il est adapté au regard des préconisations prévues par le fabricant des produits phytosanitaires, se faire remettre l'historique des révisions du matériel,
* dater, au regard des éléments de climatologie et de parasitologie, la date d'apparition de la ou des maladies,
* se faire remettre les relevés de la station météologique à laquelle la propriété est abonnée,
* vérifier si M. [O] est titulaire du certificat décideur relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires et si la propriété dispose d'un local de stockage dédié à l'entreposage des produits phytosanitaires,
- juger que l'expertise devra fonctionner aux frais avancés de l'indivision requérante.
- réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SODEPAC fait valoir que M. [J], ès qualité, ne produit aucun contrat de conseil ni de suivi de culture susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Elle expose que son agrément indique qu'elle ne pratique aucune activité de conseil pour ne disposer que d'un certificat relatif à la distribution de produits phytopharmaceutiques se conformant ainsi aux dispositions du décret du
16 octobre 2020 applicable à compter du 1er janvier 2021. Elle affirme que l'expertise demandée par l'appelant vise à pallier sa carence dans l'administration de la preuve et que seul un catalogue type a été remis à la succession [F]. Elle soutient qu'elle n'est pas tenue à une obligation de conseil dans le suivi et la stratégie des cultures et que les fautes invoquées par M. [J], ès qualité, relèvent de la responsabilité du chef de culture de la succession [F]. Elle oppose enfin qu'elle ne fournit aucune préconisation et ne peut qu'échanger sur les doses, les mélanges et l'aspect réglementaire.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
En vertu de l'article 145 du code civil "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé."
Il est constant que doit être caractérisé par le juge l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties en considération du fondement juridique envisagé par la demanderesse à l'action.
M. [J], ès qualité, affirme disposer d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise en considération du préjudice porté aux vignes de la succession [F] consécutivement aux conseils phytosanitaires dispensés par la société SODEPAC en évoquant une faute de celle-ci dans l'exécution de cette mission.
En l'espèce, M. [J], ès qualité, produit un rapport d'expertise amiable relevant tant l'insuffisance de traitements phytosanitaires pour prévenir et remédier aux conséquences d'une attaque de mildiou que l'étendue des dommages y étant associés.
Pour autant, il sera observé que M. [J], ès qualité, défaille à produire un contrat de fournitures de services liant la succession [F] et la société SODEPAC et ce alors que celle-ci n'est pas habilitée à pratiquer une activité de conseil ainsi qu'en témoigne son certificat d'agrément de vente.
Or, M. [J], ès qualité, ne peut se borner à soutenir qu'ayant de longue date une relation contractuelle avec le technicien de la société SODEPAC autrefois employé par la société Urthaler auprès de laquelle la succession [F] se fournissait, le même mode opératoire a été poursuivi. Outre que la société SODEPAC n'est pas comptable de la nature des relations contractuelles nouées avec le fournisseur précédent, les dispositions applicables depuis le 1er janvier 2021 prévoient une distinction entre les sociétés de vente et de distribution de produits phytosanitaires et les sociétés de conseils.
Ainsi, la simple remise d'un catalogue type portant en entête la mention "pour la succ [F]" est insusceptible de démontrer l'existence d'une prestation intellectuelle en matière de conseils stratégiques à l'utilisation de produits phytosanitaires. Pas plus, la synthèse des produits choisis (pièce n°3 de M. [J] ès qualité) établie par la société SODEPAC n'est de nature à établir un rôle de conseil de sa part alors que les mentions du catalogue précisent bien que les données fournisseurs peuvent être révisées à la baisse ou modulées en fonction des recommandations du conseiller ou sur initiative personnelle selon le stade de la culture, le stade des advantices, des ravageurs ou de la pression des maladies cryptogamiques. Il en est de même d'une facture Pack Full LMS et Pack PAC insuffisante à prouver une activité de conseils de la société SODEPAC pour se rapporter à des applications numériques payantes (pièce n°7 de l'intimée) ayant pour objet la présentation des produits existants et de la réglementation en vigueur y compris en terme de traçabilité.
Faute de contrat spécifique de conseils et préconisations, il n'est pas possible de déterminer le fait causal imputable à la société SODEPAC à l'origine des dommages déplorés et ce alors que la succession [F] emploie un chef de culture qui en cette qualité a reconnu avoir reçu l'ensemble des informations appropriées sur l'emploi des produits et être pleinement responsable du choix des spécialités présentées dans le catalogue.
Dès lors, les prétentions au fond de M. [J], ès qualité, étant manifestement vouées à l'échec, faute de motif légitime, la mesure d'instruction sollicitée n'est pas justifiée et il en sera débouté.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [J] qui est à l'origine de la demande en justice.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE à M. [J], ès qualité, la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,