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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-88.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.005

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur l'opposition formée par : - X..., contre l'arrêt en règlement de juges, n° 5131, rendu par la chambre criminelle de la COUR DE CASSATION, en date du 8 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a renvoyé la cause et le prévenu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ; Vu l'article 661 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulon, en date du 2 mai 2001, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ladite ville comme prévenu des délits susvisés ; Attendu que, par jugement du 22 juin 2001, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; Attendu que, sur requête en règlement de juges formée par le procureur de la République de Toulon, soulignant le caractère définitif et contradictoire des décisions rendues, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a renvoyé, par arrêt du 8 août 2001, la cause et le prévenu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour statuer tant sur la prévention que sur la compétence ; Attendu que cet arrêt, signifié à X... le 14 novembre suivant, a été régulièrement frappé d'opposition par lui dès le lendemain, au motif, notamment, qu'il n'existait pas de conflit négatif de juridiction, l'intéressé ayant interjeté "appel au greffe de la maison d'arrêt de Toulon, lieu de sa détention" ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier ni d'aucune pièce de procédure que X... ait fait appel conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale ; que, faute d'avoir accompli cette formalité substantielle, laquelle ne pouvait être remplacée par l'envoi d'une lettre au greffe du tribunal correctionnel, l'opposition de l'intéressé n'est pas fondée ; Par ces motifs, DECLARE NON AVENUE l'opposition formée par X... à l'arrêt de la chambre criminelle en date du 8 août 2001 ; RENVOIE la connaissance de l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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