Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 octobre 2023. 2205359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205359
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 31 mai 2022 pour un montant de 1 440 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a toujours pas exécuté le jugement n°2105465 du 31 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a perçu un versement d'un montant de 4 394 euros le 29 août 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII, ainsi que le prévoyait le jugement du tribunal du 31 mai 2022, a versé à M. B le 29 août 2022 la somme de 4 394 euros correspondant à la totalité de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il avait droit pour sa période d'éligibilité à cette aide. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, malgré le non-respect du délai d'un mois imparti par le jugement du 31 mai 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 2 dudit jugement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 3 du jugement du tribunal du 31 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205359
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