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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-13.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.858

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Levant Antilles, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit : 1 / du directeur interrégional des Douanes, domicilié ..., 2 / du directeur général des Douanes, domicilié administration des Douanes, bureau D/2, ...Université, 75700 Paris RP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Levant Antilles, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur interrégional et du directeur général des Douanes, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Direction générale des Douanes a notifié à M. X..., dirigeant de la société Levant Antilles, un redressement pour un montant de 721 272 francs de droits éludés ; que M. X... a signé, au nom de la société Levant Antilles, un règlement transactionnel ramenant le droit compromis à 177 673 francs et fixant une pénalité de 100 000 francs ; qu'après que la société Levant Antilles ait exécuté la transaction, le directeur interrégional des Douanes l'a citée devant le tribunal d'instance aux fins de faire annuler la transaction ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Levant Antilles fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction conclue entre elle et l'administration des Douanes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions notifiées le 8 juin 1999 et lors des débats devant la juridiction du second degré dont la décision a rappelé ses prétentions, la direction interrégionale des Douanes, pour conclure à la nullité de la transaction, avait exclusivement soutenu qu'eu égard au montant des droits éludés (plus de 600 000 francs) seul le directeur général des Douanes (et non elle-même) avait compétence pour transiger et qu'en tout état de cause M. Y..., chef du CERDOC qui avait signé la transaction pour l'administration des Douanes, n'avait reçu aucun pouvoir pour transiger ; qu'en retenant dès lors divers moyens (faculté pour le signataire de conclure seulement une transaction provisoire et non définitive, interdiction de déléguer ses pouvoirs et même sa signature) dont il résulte de ses propres énonciations qu'ils n'avaient pas été invoqués, sans inviter au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant d'une procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; que la société Levant Antilles n'établit pas que l'administration des Douanes n'avait pas oralement soutenu que le signataire de la transaction avait seulement la faculté de conclure une transaction provisoire et non définitive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 350 du Code des douanes, ensemble l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 ; Attendu que pour prononcer la nullité de la transaction conclue, l'arrêt retient que "quel que soit le montant des droits compromis 721 272 francs ou 177 673 francs selon la thèse de l'Administration ou de la société Levant Antilles, peu importe, le directeur interrégional ne pouvait pas déléguer ses pouvoirs et, même dans le second cas de figure, pouvait seul signer une transaction définitive" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se refusant à rechercher quel était le montant des droits compromis qui commandait la compétence de l'autorité administrative habilitée à signer la transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu qu'en matière de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simples mémoires, sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, et qu'il s'ensuit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ; Attendu qu'en condamnant la société Levant Antilles aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne le directeur interrégional et le directeur général des Douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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