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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00230

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZF Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2022 Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] N° RG 21/01367 APPELANTE : S.A. Domofinance SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 450 275 490, agissant poursuites et diligences de ses représentants, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [M] [J] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Démarchée à son domicile par un commercial de la SASU Futura Internationale, Madame [M] [J] a passé commande le 27 octobre 2016 d'une installation photovoltaïque (matériel et pose) pour 29900€, intégralement financé par recours à un emprunt souscrit auprès de la société Domofinance souscrit concomitamment. 2- Les fonds ont été libérés par le prêteur entre les mains du vendeur le 17 novembre 2016 sur le vu d'une fiche de réception des travaux du 16 novembre 2016. 3- Le raccordement au réseau et la mise en service de l'installation a eu lieu le 10 mars 2017. 4- Estimant insuffisants les revenus tirés de l'installation sur les premiers retours en mars 2018 qui ne lui permettaient pas de couvrir la mensualité du crédit, Mme [J] a adressé des mises en demeure restées infructueuses. 5- c'est dans ce contexte qu'elle a fait assigner la société Futura Internationale ainsi que le prêteur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Perpignan par actes d'huissier du 30 juillet 2021. 6- Par jugement du 23 septembre 2022, ce juge a : - Prononcé la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2016 entre Mme [J] et la SASU Futura Internationale, - Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 octobre 2016 entre Mme [J] et la société Domofinance, - Dispensé Mme [J] du remboursement à la société Domofinance du montant emprunté, - Condamné la société Domofinance à rembourser à Mme [J] les échéances déjà versées, - Débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts, - Dit que Mme [J] pourra disposer du matériel comme bon lui semblera, - Condamné in solidum la société Domofinance et la SASU Futura Internationale aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la société Domofinance au paiement à Mme [J] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. 7- La société Domofinance a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2023. PRÉTENTIONS 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Domofinance demande en substance à la cour : - D'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dispensé Mme [J] de lui restituer le capital emprunté, Et statuant à nouveau de ce chef: - Débouter Mme [J] de ses moyens et demandes, - La condamner à payer à la société Domofinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 29 900 € avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SASU Futura Internationale en application de l'article L312-56 du code de la consommation, - La condamner à payer à la société Domofinance la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [J] demande en substance à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la société Domofinance a commis une faute la privant de son droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté et en ce qu'il a admis l'existence des préjudices financier et moral de Mme [J]. A défaut : - La notion de préjudice étant théorique et à l'appréciation de la cour, détailler les éléments nécessaires afin de caractériser les préjudices tant financier que moral ; - Reconnaître le lien de causalité de ces préjudices avec les fautes de la banque ; - Réformer le jugement en ce qu'il a estimé que des dommages et intérêts n'étaient pas dus ; - Débouter la société Domofinance de ses moyens et demandes ; - Mettre à la charge de la société Domofinance les frais d'instance à hauteur de 5000 euros ; 10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 11- La cour observe en liminaire qu'à défaut d'appel principal contre la société Futura internationale, les dispositions du jugement sont définitives en ce que la nullité du contrat principal a été prononcée. Les termes de l'appel de Domofinance tel que formalisés dans les dernières écritures ne remettent pas en cause la nullité subséquente de la nullité du contrat de crédit accessoire. La saisine de la cour est en conséquence limitée à la créance de restitution de la société Domofinance qui s'en est vu privée par le jugement qui retient sa faute pour n'avoir pas procédé à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal et qui, de facto retient l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. 12- Domofinance soutient en substance que toute faute du prêteur ne peut en soi et pour soi, emporter privation du droit à restitution du capital dès lors que la prestation convenue a été fournie par le vendeur. Or, en l'espèce, toutes les prestations ont été fournies et la centrale photovoltaïque est fonctionnelle et productive d'électricité. Le prêteur évoque notamment deux arrêts du 11 mars 2020 aux termes desquels la Cour de cassation a posé désormais en solution de principe que l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque. Domofinance réplique aux arguments de Mme [J] en soulignant qu'à considérer le déblocage prématuré des fonds qui lui est opposé, il n'en demeure pas moins que la prestation financée a été exécutée en totalité. Mme [J] ne réclame pas un préjudice de retard dans la mise en service. Il n'existe en l'espèce aucune faute du prêteur dans l'exercice de son devoir de vigilance et encore moins de préjudice en relation. A considérer l'existence d'une perte de chance de ne pas contracter, à défaut d'avoir fait entre la rentabilité ou la production dans le champs contractuel, ce que soutient pourtant Mme [J], il n'existe pas de lien de causalité entre la faute du prêteur et la perte de chance alléguée. Quant à la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale, elle est sans incidence puisque Mme [J] conserve une installation fonctionnelle qui ne sera jamais déposée ou mise à l'arrêt par le mandataire judiciaire qui n'a formulé aucune demande. 13- Mme [J] fait valoir pour l'essentiel des arrêts de la Cour de cassation de 2018 dont elle tire l'automaticité de la sanction de la privation de la banque de sa créance de restitution dès lors que la faute est caractérisée. La banque a tout à la fois manqué à son obligation de vérification formelle du contrat de vente et versé les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, de telle sorte qu'elle est privée de sa créance de restitution au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation. Son préjudice induit des fautes de la banque est d'être obligée de payer de payer pour une installation née d'un contrat nul de telle sorte qu'elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20000€ au titre du préjudice subi en raison de sa négligence fautive, outre une somme de 5000€ en réparation du préjudice moral ressenti par la honte éprouvée de s'être fait duper et l'angoisse de plus pouvoir rembourser ses échéances. 14- de la jurisprudence actualisée de la Cour de cassation, il ressort que : - La Cour de cassation a d'abord jugé que la faute du prêteur emportait, pour la banque, privation du droit d'obtenir la restitution du capital, ce qui constituait un mécanisme de réparation conduisant à ce que l'emprunteur se trouve déchargé de sa dette (1re Civ. 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16.352 et 14 février 2018, pourvois n° 16-29.118 à 16-29.122). - Depuis un arrêt du 25 novembre 2020, elle juge qu'en vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié). La Cour de cassation a ainsi approuvé les arrêts de cours d'appel qui avaient retenu une absence de préjudice dès lors que l'installation avait été raccordée au réseau d'électricité, qu'elle avait fonctionné après sa mise en service et qu'un contrat avait été conclu pour vendre l'électricité produite et, le cas échéant, pour bénéficier d'un crédit d'impôt, et ce, indépendamment de l'insolvabilité du vendeur (1re Civ., 25 novembre 2020, précité ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.992 ; 1re Civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.817 ; 1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.411 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.970 ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.457 ; 1re Civ.,17 mai 2023, pourvoi n°22-16.429). Un tempérament à été apporté par l'arrêt 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754 dans l'hypothèse où l'emprunteur ne peut obtenir du vendeur sa créance de restitution lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, l'emprunteur par l'effet de l'annulation n'étant plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée, de telle sorte qu'en appliquant alors le principe de l'équivalence des conditions, l'emprunteur justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. - depuis lors, et hors ce tempérament, la Cour de cassation maintient son exigence de caractérisation d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque.(1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.7501re Civ., 27 novembre 2024, pourvoi n°23-18.559). 15- Les faits de l'espèce permettent de retenir comme constants : - que l'installation photovoltaïque fonctionne et produit une électricité que Mme [J] revend à EDF ainsi qu'en attestent les autofacturations EDF ; - que s'il est possible que le commercial a fait miroiter à Mme [J] une espérance de gain et évoqué a minima un autofinancement de l'installation, la question de la rentabilité économique de l'opération n'est pas entrée dans le champ contractuel, contrairement à ce que soutient Mme [J] ; - que la banque ne discute pas la faute par elle commise, telle que retenue par le premier juge, pour n'avoir pas vérifié la régularité formelle du bon de commande, à laquelle s'ajoute possiblement celle de ne pas avoir vérifié la bonne exécution de l'opération avant de libérer les fonds entre les mains du vendeur (fonds libérés le 17 novembre 2016 sur le vu d'une attestation qui ne reflétait pas la complexité de l'opération comprenant les démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et la mise en service n'ayant été réalisés que le 10 mars 2017 à partir de démarches dont la date ne ressort pas expressément des pièces du dossier) - que Mme [J] n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de recouvrer sa propre créance de restitution à l'encontre de la société Futura Internationale dont il n'est pas établi qu'elle se trouverait placée sous un régime de procédure collective ; - qu'elle conserve en tout état de cause le bénéfice de l'installation dès lors que la cour n'est pas saisie, ni par l'appel principal ni par l'appel incident, du chef de dispositif du jugement qui dit qu'elle pourra disposer du matériel comme elle l'entendra, pourtant contraire au principe des restitutions réciproques en cas d'annulation du contrat principal. 16- Ainsi, la cour est en mesure de considérer que Mme [J] ne caractérise pas de préjudice en lien avec la faute de la banque qui serait de nature à priver celle-ci de sa propre créance de restitution et le jugement sera infirmé en conséquence. 17- La garantie de l'article L.312-56 du code de la consommation telle qu'évoquée par le prêteur ne peut être prononcée en l'absence de présence de la société Futura Internationale à l'instance d'appel, n'y ayant pas été appelée. 18- Quant aux autres demandes indemnitaires formulées par Mme [J] au visa de l'article 1147 du code civil, le préjudice allégué, qu'il soit financier ou moral, est lié exclusivement à la faute du vendeur, sans causalité ni adéquate ni équivalente avec la faute de la banque, permettant de retenir la responsabilité contractuelle de celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté de telles demandes. 19- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les dépens d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens in solidum avec la société Futura Internationale. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Infirme le jugement en ce qu'il a dispensé Mme [M] [J] du remboursement à la SA Domofinance du montant emprunté, condamné la SA Domofinance à rembourser à Mme [M] [J] les échéances déjà versées, condamné la SA Domofinance à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens in solidum avec la société Futura Internationale Statuant à nouveau de ces chefs Condamne Mme [M] [J] à payer à la SA Domofinance la somme de 29900€ avec déduction des échéances déjà versées. Déboute les parties de toutes demandes plus amples Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées Condamne Mme [M] [J] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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