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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01004

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01004

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 7] Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 20 Décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/01004 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7AU Minute n° 24/00644 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [E] [L] né le 24 Juillet 1988 à [Localité 6] (LOIRET), domicilié : chez [Adresse 5] Actuellement hospitalisé Non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2] - ROYAUME-UNI non comparant Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024. Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [E] [L], bénéficiaire depuis le 19 avril 2010 d’une mesure de tutelle renouvelée le 11 avril 2024 exercée par deux co tuteurs familiaux, a été admis le 11 décembre 2024 à 17h37 en soins psychiatriques, à la demande d’un tiers entretenant antérieurement avec lui des relations, mais sans qualité à agir en ce sens , s’agissant d’un personnel soignant exerçant dans l’établissement, foyer de vie, le prenant en charge, en cas d’urgence, caractérisée par le certificat médical du 11 décembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : risque hétéroagressif; troubles du comportement à type d’hétéroagressivité envers le personnel éducatif du foyer et familial, comportement inapproprié avec attouchements répétés, menaces, insultes, intolérances à la frustation ; ambivalence aux soins peu après l’admission dans l’unité. Il est justifié d’une information de la cotutrice du patient de l’admission de son frère par courrier électronique du 18 décembre 2024 à 10h39. Le certificat à 24 heures établi le 12 décembre 2024 à 11h57 relate un contact adapté, un discours pauvre avec des barrages, un ralentissement psychomoteur, une désorientation temporo-spatiale, une instabilité psychomotrice et mentionne la nécessité d’un ajustement thérapeutique. Le certificat à 72 heures établi le 14 décembre 2024 à 10h53 fait état d’une absence de trouble du comportement observé, d’un entretien difficile à mener en raison d’un refus du patient dont il est également indiqué qu’il est dans un état de sédation importante, avec nécessité de maintien de la contrainte pour adaptation thérapeutique. L’avis médical du 17 décembre 2024 mentionne une présentation négligée, un regard figé, un discours pauvre avec des barrages, un ralentissement sur le plan psychomoteur, une désorientation temporo-spatiale et conclut à une absence d’aptitude à audition devant l’instabilité psychomotrice. Si la question de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte et de sa nécessité et de sa proportionnalité se pose au regard des constatations médicales les plus récentes, lesquelles ne mentionnent en tout état de cause pas les suites, effets et perspectives afférents aux ajustements et adaptations thérapeutiques mentionnés par les certificats médicaux à 24 et 72 heures, il apparaît en tout état de cause, qu’outre l’information tardive de la cotutrice le septième jour après l’admission du patient et ce même si le certificat d’admission du 11 décembre 2024 mentionne que le patient a été adressé par ses parents et le foyer de vie, que le tiers n’a en l’espèce pas qualité à agir au sens des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, s’agissant d’un membre du personnel soignant de son lieu de vie, établissement le prenant en charge de façon continue ou tout au moins principale puisque le patient y est domicilié. Cette absence initiale de qualité à agir intervient de plus, les éléments ci-dessus établissant que le patient a été adressé par ses parents et qu’il bénéficie de l’accompagnement de deux co-tuteurs toutefois informés tardivement de son admission, alors que l’avis médical du 17 décembre 2024 conduit aux interrogations précitées quant au caractère suffisamment précis et circonstancié en terme de persistance de l’existence de troubles mentaux rendant nécessaires la poursuite de soins en milieu contraint, outre constat du fait que la décision de maintien du 14 décembre 2024 est fondée sur les constatations médicales antérieures (certificats à 24 et 72 heures des 12 et 14 décembre 2024) à l’avis du 17 décembre 2024. Il y a par conséquent lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation à temps complet sous contrainte, avec toutefois effet différé à 24 heures destiné à préparer, avec le soutien de sa famille et/ou de ses tuteurs ou de l’un d’entre eux, le retour du patient sur son lieu de vie habituel, sauf à ce que les conditions médicales soient réunies pour nouvelle admission à la demande d’un tiers ayant qualité pour agir. La requête sera dès lors accueillie comme étant recevable mais l’hospitalisation sera levée avec effet différé à 24 heures. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la mainlevée à effet différé à 24 heures de l’hospitalisation dont fait l’objet M. [E] [L]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 7] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à [Localité 7] le 20 Décembre 2024 Le greffier Le Juge Simon GUERIN F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail aux tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

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