Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.106
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde A..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Christiane Z..., épouse E..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,
2°) Madame Madeleine, Simone X... épouse D..., demeurant à Brux (Var), 6 Fours Les Plages, 18, Lotissement Les Salles,
3°) Madame B..., Jeanne, Léotine LEBASTARD veuve ACCARDI, demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Z..., Y..., C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé, après avoir appliqué les clauses claires et précises du testament, que Mme A..., qui n'avait pas fait connaître son option dans le délai imparti et même après, devait être réputée avoir opté pour la quotité disponible en usufruit ; qu'elle a, en retenant ainsi l'existence d'une présomption passé le délai de six mois, sans être tenue de rechercher l'intention des parties, répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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