Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-16.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.056
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 25 janvier 1996), que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a procédé le 11 avril 1994, sur une patiente, lors d'un accouchement, à une anesthésie péridurale cotée KC 40 à la nomenclature;
que des complications s'étant révélées, il a effectué le même jour, en vue d'une césarienne, une anesthésie générale cotée KC 50;
que la Caisse lui a réclamé le remboursement des sommes réglées au titre de l'anesthésie péridurale;
que le Tribunal a rejeté son recours ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que deux actes distincts de nature différente, cotés spécifiquement dans la nomenclature des actes professionnels, accomplis sur un même patient par le même praticien au cours de séances différentes doivent faire l'objet d'une double cotation et être pris en charge dans leur totalité par la caisse primaire d'assurance maladie;
qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a refusé de rémunérer la première anesthésie péridurale cotée KC 40 et s'est borné à rembourser l'anesthésie générale pour césarienne cotée KC 50, a violé les articles 22-3° et 11 B 3° des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels;
et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte de coefficient le plus important est seul inscrit, avec son coefficient propre, le second étant ensuite coté à 50 % de son coefficient;
qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a constaté qu'il avait été effectué sur la même patiente par le même praticien deux actes d'anesthésie distincts ayant chacun leur propre cotation, ne pouvait refuser le remboursement partiel, savoir la cotation de l'acte d'anesthésie péridurale à 50 % de son coefficient, sans violer l'article 11 B 1° des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels ;
Mais attendu que le litige portant sur la prise en charge de deux actes d'anesthésie accomplis successivement sur une patiente, le même jour, par le même praticien, le Tribunal a appliqué, à bon droit, les dispositions de l'article 22-2° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels aux termes desquelles le coefficient de chaque acte couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui-même, et a exactement décidé que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait obtenir la prise en charge que d'un seul acte professionnel;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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